Texte intégral
ARRET N°
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20 Mars 2024
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N° RG 22/00108 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEIZ
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[D] [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
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Décision déférée à la Cour du :
25 mai 2022
Pole social du TJ d'AJACCIO
21/00097
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc-Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2B033-2023-002137 du 08/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, Conseillère
Mme ZAMO, Conseillère
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 avril 2015, M. [D] [P] a été engagé par la SARL [2] en qualité de soudeur.
M. [P] a été placé en arrêt de travail, d'abord au titre du risque maladie, du 15 mai 2020 au 23 juillet 2020, avant d'être arrêté au titre de l'accident du travail du 24 juillet 2020 au 06 septembre 2020.
Le 10 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la CORSE-DU-SUD a réceptionné un certificat médical initial établi par le Dr [I] [N] faisant état d'un accident du travail survenu le 15 mai 2020 au préjudice de M. [P] et constatant une 'fracture post traumatique du bord antérosup du corps vertébral de L4'.
Le 21 septembre 2020, l'employeur a fait parvenir à la caisse une déclaration d'accident du travail portant sur un événement survenu le 11 mai 2020 et assortie de réserves, en précisant n'avoir pas eu connaissance de l'accident invoqué avant le 10 septembre 2020.
L'organisme de protection sociale a dès lors procédé à l'instruction du dossier par voie de questionnaires transmis à l'assuré social et à l'employeur.
Le 17décembre 2020, la caisse a notifié à M. [P] son refus de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, en raison de l'absence de preuve de la matérialité de l'accident.
Le 16 février 2021, M. [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, lors de sa séance du 17 mars 2021, a rejeté son recours.
Le 23 juin 2021, M. [P] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2022, la juridiction saisie a :
- déclaré le recours de M. [P] recevable ;
- débouté M. [P] de toutes ses demandes ;
- confirmé la décision de la CPAM de la CORSE-DU-SUD tendant au rejet de la reconnaissance d'un accident du travail survenu le 11 mai 2020 ;
- condamné M. [P] au paiement des dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 28 juin 2022, M. [P] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 30 mai 2020, sans en énoncer les motifs. Cette déclaration d'appel a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/112.
Par courrier électronique du 28 juin 2022, le conseil de M. [P] a interjeté appel de cette décision, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de M. [P] et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Cette déclaration d'appel a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/108.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, la conseillère chargé d'instruire l'affaire a joint ces deux procédures sous le numéro le plus ancien.
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 janvier 2024, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [D] [P], appelant, demande à la cour de :
' JUGER que l'accident subi le 11 mai 2020 par Monsieur [D] [P] sur son lieu de travail revêt un caractère professionnel ;
En conséquence :
ANNULER la décision de refus de prise en charge d'un accident rendue par la CPAM de Corse du Sud le 17 décembre 2020 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 17 mars 2021 l'ayant confirmée ;
ORDONNER la prise en charge rétroactive de l'accident de travail du requérant au titre de la législation relative aux risques professionnels par la CPAM de Corse du Sud à compter du 11 mai 2020 ;
CONDAMNER la CPAM de Corse du Sud à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNER la CPAM de Corse du Sud à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.'
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait notamment valoir que la matérialité de son accident du travail n'est pas seulement établie par ses propres déclarations mais également par le certificat médical établi le 12 février 2021 par le Dr [I] [N], qui atteste du lien de causalité entre la chute subie à son travail le 11 mai 2020 et la fracture constatée par imagerie médicale le 23 juillet 2020, et par les différentes attestations versées à la procédure.
M. [P] explique ensuite que son employeur a eu connaissance de son accident bien avant le 23 juillet 2020, date retenue par erreur par les premiers juges et qui correspond en réalité à la date à laquelle l'employeur a été informé du changement de régime de l'arrêt de travail de son salarié, celui-ci ayant d'abord été délivré au titre du risque maladie avant d'être établi au titre de l'accident de travail, le médecin reconnaissant d'ailleurs avoir commis une erreur en raison de la barrière de la langue, M. [P] étant de nationalité marocaine.
L'appelant conclut qu'il doit en conséquence bénéficier de la présomption d'imputabilité de son accident à son travail et fait valoir que la CPAM ne rapporte aucunement la preuve que la fracture trouve son origine dans une cause parfaitement étrangère au travail, de sorte que le caractère professionnel de l'accident survenu le 11 mai 2020 sur sa personne devra être retenu.
Enfin, M. [P] se prévaut d'un préjudice moral et financier causé par le refus de la CPAM de prendre en charge son accident du travail, celui-ci ayant d'une part contribué à détériorer le climat général et la relation de confiance construite avec son employeur et l'ayant d'autre part plongé dans une extrême précarité en raison du non-versement des indemnités journalières, le contraignant ainsi à reprendre le travail contre les recommandations médicales.
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Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud, intimée, demande à la cour de':
' DECERNER acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
CONFIRMER le jugement entrepris ;
REJETER la demande de paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommage intérêts ;
REJETER la demande de paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.'
L'intimée réplique notamment que la matérialité de l'accident déclaré n'est pas établie et fait grief à l'appelant de ne pas démontrer, autrement que par ses seules affirmations, l'existence d'un fait extérieur violent et soudain, à l'origine d'une lésion corporelle, qui serait survenu au temps et au lieu du travail le 11 mai 2020.
La caisse souligne en premier lieu la confusion entourant la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'accident présumé, information qui, conformément aux dispositions de l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale, devait intervenir au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant la survenance des faits. Au soutien de ses prétentions, la caisse relève :
- la déclaration d'accident du travail établi par l'employeur, mentionnant à la rubrique 'accident connu', la date du 10 septembre 2020 à 10h ;
- la déclaration du salarié dans son questionnaire qui indique clairement avoir averti l'employeur du fait accidentel le 23 juillet 2020 ;
- le courrier rectificatif de l'employeur expliquant avoir été prévenu le 23 juillet 2020 du changement de situation du salarié, à savoir le passage de l'arrêt maladie à l'arrêt en raison de l'accident de travail.
L'intimée soutient en deuxième lieu que les éléments du dossier n'établissent pas qu'un fait accidentel se soit produit aux temps et au lieu du travail, ne permettant ainsi pas à M. [P] de bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'accident présumé au travail. Elle indique en effet que :
- aucun témoin n'a assisté à la chute déclarée ;
- M. [P] a poursuivi son travail jusqu'à 18h30 le jour des faits et les trois jours suivant sa blessure du 11 mai 2020 ;
- M. [P] n'a consulté un médecin que le 15 mai 2020, soit quatre jours après sa chute présumée, et que ce dernier l'a placé en arrêt maladie ;
- l'employeur n'a établi que postérieurement au jugement de première instance une attestation indiquant avoir constaté une gêne le jour des faits ;
- le certificat médical initial établi par le Dr [N], ainsi que le duplicata du 24 juillet 2020, mentionnent une date d'accident au 15 mai 2020 et non au 11 mai précédent.
La caisse relève enfin que l'appelant ne démontre pas que la lésion, dont elle ne conteste pas la réalité, soit la conséquence d'un fait accidentel survenu pendant le travail.
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Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'appel formé par le conseil de Monsieur [D] [P], interjeté dans les formes et délais légaux, sera déclaré recevable.
- Sur la prise en charge de l'événement du 11 mai 2020 au titre de la législation professionnelle
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu''Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu'elle soit d'ordre physique ou psychologique.
L'article susvisé instaure une présomption d'imputabilité de l'accident au travail lorsque cet accident est intervenu sur le lieu de travail et pendant les horaires habituels du salarié.
Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf à établir, par celui qui le soutient, que la lésion a une origine totalement étrangère à l'activité professionnelle.
Cependant, pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse trouver à s'appliquer, il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver :
- d'une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l'accident ;
- d'autre part, l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
La soudaineté étant le critère de distinction entre notamment l'accident du travail et la maladie professionnelle, le fait accidentel doit être précis et brutal, et présenter un caractère anormal, vexatoire, imprévisible ou exceptionnel.
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Dans la situation en litige, M. [P] indique être tombé dans les escaliers alors qu'il portait du matériel le 11 mai 2020 à 11h, chute lui ayant engendré des douleurs dans le dos.
Lors de sa déclaration d'accident du travail, l'employeur a émis des réserves en expliquant n'avoir appris que tardivement que M. [P] était passé d'un arrêt maladie à un arrêt de travail pour accident.
La CPAM conteste pour sa part la survenance de tout événement soudain à cette date.
Il ressort des pièces du dossier la chronologie suivante :
- le lundi 11 mai 2020, M. [P] a exercé son activité professionnelle de 11h - heure de la chute indiquée dans la déclaration d'accident du travail - jusqu'à 18h30 et est revenu travailler les 12, 13 et 14 mai 2020 ;
- le vendredi 15 mai 2020, le salarié a consulté le Dr [I] [N], médecin généraliste, qui a d'abord diagnostiqué une sciatique et l'a alors placé en arrêt maladie ;
- la douleur ne s'atténuant pas, le médecin a prescrit des examens complémentaires qui, le 23 ou 24 juillet 2020, ont confirmé l'existence d'une fracture ;
- le 24 juillet 2020, le Dr [N] a alors établi un nouveau certificat médical au titre d'un accident du travail daté du 15 mai 2022, prolongeant l'arrêt de travail de M. [P] ;
- le salarié a alors informé l'employeur du changement de fondement de son arrêt de travail, tel qu'attesté par le courrier rectificatif de ce dernier ;
- le 10 août 2020, la CPAM a réceptionné le certificat médical initial ;
- le 15 septembre 2020, l'employeur a rédigé une déclaration d'accident de travail, réceptionnée par la caisse le 21 septembre 2020.
Or, il résulte d'une lecture attentive de la procédure que les pièces versées aux débats ne font que rapporter, sans les étayer, les affirmations du salarié et que la matérialité d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail le 11 mai 2020 n'est donc pas démontrée.
En effet :
- le salarié déclare lui-même dans le questionnaire de la CPAM qu'aucun témoin n'a assisté à cet événement ;
- l'attestation établie le 12 février 2021 - soit plus de neuf mois après l'accident invoqué - par le Dr [N], déclarant que 'son arrêt (était) dû à un accident de travail causé par une chute avec fracture du plateau antérosupérieur du corps vertébral L4', ne fait que reprendre les déclarations du salarié.
De la même façon, l'intimé se prévaut de deux attestations, l'une établie le 09 septembre 2022 par son employeur, M. [Y] [X] [O], qui déclare avoir le 11 mai 2020 'pu visuellement constater une gêne physique qui a impacté son rendement habituel' et indique avoir procédé à un allègement considérable de la charge de travail du salarié jusqu'à son arrêt, trois jours plus tard, et l'autre rédigée le 17 juillet 2023 par M. [M] [J], ancien salarié, précisant que 'le jour où il (M. [P]) a eu son accident, il se plaignait de douleurs au bas du dos' qui ont duré 'jusqu'à la fin de la semaine'.
Or, ces attestations, rédigées deux et trois ans après les faits, ne témoignent que de l'existence de douleurs et ne démontrent ni la réalité d'un événement précis et soudain survenu ce jour ni de lien de causalité entre ces douleurs et un fait accidentel.
Par ailleurs, le certificat médical initial, qui ne peut d'ailleurs attester que de l'existence d'une lésion et non d'un accident aux temps et lieu du travail, n'a été établi que le 15 mai 2020, soit quatre jours après la survenance de l'accident invoqué par M. [P].
La cour ne peut donc que relever que les faits rapportés n'évoquent aucun mécanisme accidentel à la date du 11 mai 2020 mais bien des plaintes de M. [P] relatives à des douleurs dorsales.
D'autre part, les pièces versées laissent apparaître une certaine confusion concernant la détermination de la cause des douleurs ressenties par M. [P].
En effet :
- le premier certificat médical a diagnostiqué une sciatique et a placé M. [P] en arrêt au titre de la maladie ;
- le 20 mai 2020, soit 9 jours après la chute invoquée, un compte-rendu d'examen effectué par le Dr [K] [C] fait état d'une 'probable séquelle de fracture du coin antéro-supérieur de L4. Discarthrose étagée. Arthrose postérieure L4-L5 et L5-S1'. Or, ce type d'arthrose se développe lorsque le cartilage de l'articulation atteinte a été précédemment abimé par un traumatisme ou une maladie, impliquant un développement sur un temps assez long, de même que l'emploi du terme 'séquelle' ;
- le premier arrêt de travail délivré au titre de l'accident du travail n'a été établi que le 24 juillet 2020, ce qui étaye l'argument de l'employeur selon lequel ce n'est qu'à cette date que M. [P] l'a avisé de l'existence d'un accident ;
- le 10 août 2020, le Dr [N] a transmis à la CPAM un certificat médical initial concluant à une 'guérison avec retour à l'état antérieur, guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure, consolidation avec séquelles' ;
- dans le questionnaire de la CPAM, l'assuré évoque les 'circonstances d'évolution de son état' de santé, et à la question : 'le certificat médical initial a été établi par votre médecin le 10/08/2020 alors que le fait accidentel s'est produit le 11/05/2020, merci de nous en indiquer la raison', il répond : 'le certificat médical initial que j'ai en ma possession a été établi le 24/07/2020, le 10/08/2020 il s'agit d'une prolongation. Suite à mon accident, mon docteur m'avait diagnostiqué une sciatique. J'ai donc pensé que j'allais m'en remettre rapidement et reprendre mon activité normalement. C'est en voyant que cela ne s'arrangeait pas et que c'était plus grave que j'ai décidé de faire valoir mes droits'.
Ces éléments semblent davantage évoquer une détérioration progressive de l'état de santé du salarié, exempte de soudaineté, susceptible de caractériser, à la condition que les critères en soient réunis, une maladie professionnelle.
Ainsi, si la cour n'entend pas remettre en cause la réalité de la souffrance éprouvée par M. [P], elle considère en revanche - au regard des pièces qui lui ont été soumises et notamment de l'absence de témoin, de la déclaration tardive de l'accident présumé auprès de l'employeur et de la caisse, et d'une date de survenance de la lésion incertaine - que l'assuré social n'apporte pas la preuve, autrement que par ses seules affirmations, de la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail ou du lien de causalité entre sa lésion et ce fait accidentel, et ne saurait donc invoquer utilement la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité définie à l'article L. 411-1 susvisé.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il n'a lui même pas remis en cause la décision de la CPAM de la CORSE-DU-SUD tendant au rejet de la reconnaissance d'un accident du travail déclaré survenu le 11 mai 2020 par M.[P].
Il sera par ailleurs rappelé que si l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la mise en oeuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée par l'article R.142-1 au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission, qui revêt un caractère administratif. C'est pourquoi les décisions des CRA ne sauraient être ni confirmées ni infirmées.
- Sur la demande de dommage-intérêts au titre du préjudice moral et financier
L'appelant sollicite le paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi.
La décision de la CPAM de la CORSE-DU-SUD de rejet de la reconnaissance d'un accident du travail survenu le 11 mai 2020 ayant été confirmée, le préjudice financier invoqué a perdu son objet.
Monsieur [D] [P] sera donc débouté de sa demande tendant à voir condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'un dommage subi.
- Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Monsieur [D] [P] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel et le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement des dépens de première instance.
- Sur les frais irrépétibles
L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [P] sera donc débouté de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 25 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [D] [P] de sa demande tendant à voir condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage avancé subi ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE Monsieur [D] [P] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT