Cour de cassation, 03 décembre 2008. 07-40.873
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.873
Date de décision :
3 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 décembre 2006), que M. X... qui avait été engagé le 2 novembre 1981 par la société Cora où il exerçait en dernier lieu les fonctions de " manager de département ", a été licencié pour faute grave le 28 octobre 2004 après mise à pied conservatoire ;
Attendu que la société Cora fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer un rappel de salaire pour la période mise à pied et les congés payés afférents, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, un rappel de treizième mois, outre congés payés, un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, des dommages-intérêts et d'avoir ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1° / que constitue une faute grave le fait pour un salarié occupant le poste de « manager département », et qui est à ce titre chargé de faire appliquer à l'ensemble du personnel les règles et procédures en matière de remises promotionnelles, d'avoir à plusieurs reprises obtenu des remises auxquelles il ne pouvait normalement prétendre en application de règlements internes dont il était censé avoir une connaissance entière et parfaite ; qu'en décidant du contraire et en jugeant que la faute commise par M. X... ne pouvait donner lieu à la sanction ultime du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2° / qu'il en va d'autant plus ainsi que les enseignes dans le domaine de la grande distribution sont très fréquemment confrontées à des tentatives d'utilisation incorrecte de cartes ou d'obtention de remises promotionnelles indues, ce qui suppose que les cadres chargés de veiller aux règles internes destinées à limiter les effets de ces pratiques aient un comportement irréprochable ; qu'en exonérant M. X... en se fondant sur la modicité des sommes concernées, sans tenir compte du niveau de responsabilité occupé par celui-ci ni de son rôle dans l'entreprise, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;
3° / que les qualifications de faute grave et de cause réelle et sérieuse ne supposent pas nécessairement l'intention frauduleuse du salarié ; qu'en considérant que la faute commise par M. X... « ne pouvait donner lieu à la sanction ultime du licenciement » dans la mesure où celui-ci avait agi « sans intention maligne ou frauduleuse » et que son comportement « ne relevait d'aucune fraude consciente et / ou délibérée », la cour d'appel, qui s'est prononcée au regard de motifs inopérants, a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;
4° / que si, aux termes de l'article L. 432-2-1 du code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés, l'employeur qui suspecte l'existence d'une malversation reste libre d'effectuer des contrôles « sur pièces » à partir de documents administratifs comptables appartenant à l'entreprise, dès l'instant où ces contrôles sont effectués a posteriori et présentent un caractère ponctuel et limité ; qu'en l'espèce, le procédé de vérification ne consistait qu'en des recoupements informatiques et comptables et ne présentait aucun caractère permanent ; qu'il ne s'agissait donc pas de « la mise en oeuvre dans l'entreprise de moyens ou de techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés », de sorte qu'en jugeant que les preuves qu'elle produisait auraient été irrecevables comme ayant été obtenues irrégulièrement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 432-2-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs, contraires aux siens que critique la quatrième branche, a estimé que si le salarié avait, lors de chacune des journées de promotion, bénéficié de remises indues, il avait agi sans intention de fraude ; qu'elle a pu décider que ce comportement du salarié, qui comptait une ancienneté importante, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave et a retenu, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, du code du travail devenu l'article L. 1235-1, qu'il ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cora aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Solter, avocat aux Conseils pour la société Cora
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société CORA à payer à Monsieur X... les sommes de 2. 625 à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, outre 262, 50 au titre de congés payés y afférents, 11. 700 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1. 170 au titre des congés payés y afférents, 38. 590 au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 3. 900 à titre de rappel de 13ème mois, outre 390 à titre de congés payés y afférents, 225 à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés, 70. 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3. 100 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et d'AVOIR enfin ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités chômage payées au salarié licencié dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de licenciement du 28 octobre 2OO4 est intégralement reproduite aux conclusions écrites des deux parties, auxquelles le présent arrêt fait expressément référence ; qu'elle reproche pour l'essentiel à Jean-Pierre X... d'avoir, à l'occasion de plusieurs campagnes promotionnelles menées dans le magasin (cinq opérations « remise- 2O % » ou « remise choisie » ayant eu lieu en avril, mai, juin, juillet et août 2OO4), enfreint la règle (posée par la direction de l'entreprise) qui entend que la remise ne peut s'appliquer que sur un article unique acheté par jour de promotion-en ce sens que, sur plusieurs des jours concernés par les promotions, Jean-Pierre X... (et / ou des membres de sa famille utilisant la même carte Cora ou une autre carte Cora familiale) aurait opéré plusieurs achats et ainsi bénéficié de plusieurs remises indues ; que parmi les moyens de contestation du licenciement invoqués par Jean-Pierre X..., la cour s'attache à la question du caractère réel et sérieux du motif qui a fondé la décision prise par la société Cora ; que sachant que sur la période 2OO4 en jeu cinq opérations « remise choisie » ont été menées dans l'entreprise sur douze jours en tout, la lettre de licenciement vise expressément trois jours spécifiques – à savoir le 16 avril 2OO4, le 17 avril 2OO4, le 29 août 2OO4- où Jean-Pierre X... aurait enfreint la règle du bénéfice de la promotion sur un article unique ; que pour prouver la réalité du grief, la société CORA produit (pièce 1O) un listing intitulé « relevé individuel tickets » qui correspond aux achats effectués par Jean-Pierre X... avec sa carte CORA sur la période 1 / 1 / O4 – 2O / 1O / O4 ; que ce document détaille, sur la période, tous les jours où Jean-Pierre X... a effectué ses achats – ce qui permet à la société CORA de démontrer qu'en effet l'intéressé a procédé à quatre achats différents le 16 avril 2OO4, à quatre achats différents le 17 avril 2OO4, à deux achats différents le 29 août 2OO4... chacun de ces achats ayant donné lieu à l'application de la « remise- 2O % » sur l'article acheté ou sur un des articles achetés ; que cependant la lecture critique que propose Jean-Pierre X... de ce même document révèle que l'intéressé faisait ses achats CORA de manière parfaitement aléatoire, et assez souvent plusieurs fois par jour sans souci de cohérence (exemple : deux achats le 2 janvier 2OO4 – trois achats le 9 janvier 2OO4 – trois achats le 5 mars 2OO4 etc...), manifestement au gré de ses besoins et / ou de ceux de son foyer ; qu'il convainc ainsi de ce que les achats multiples relevés les trois jours litigieux ne relevaient que de cette pratique habituelle et aléatoire (le niveau plutôt modique des tickets en jeu le révèle), sans intention maligne ou frauduleuse ; qu'il sera ajouté (à la lecture de la lettre de licenciement) que la société CORA voit une circonstance aggravante du comportement de Jean-Pierre X... dans le fait que, quelques jours avant l'opération d'avril 2OO4, il aurait interrogé une responsable quant à la possibilité pour l'entreprise d'opérer en caisse un blocage informatique sur les cartes CORA pour éviter des achats multiples ; que la réponse négative qui lui aurait été faite l'aurait alors convaincu de frauder ; que cependant Jean-Pierre X... a pu, ainsi qu'il l'a fait valoir à l'audience dans ses explications orales, poser cette question uniquement pour, en tant que responsable MD de son département, anticiper le comportement à adopter à son niveau en cas d'achats multiples par des clients ; qu'au présent stade du raisonnement, la cour retient ainsi que le comportement reproché à Jean-Pierre X... les jours litigieux ne relevait d'aucune fraude consciente et / ou délibérée ; qu'il faut ajouter que Jean-Pierre X... présentait dans l'entreprise une ancienneté importante et une évolution de carrière très favorable, sans antécédent disciplinaire ; que dans cette situation, la faute que lui a reprochée la société CORA ne pouvait donner lieu à la sanction ultime du licenciement ; qu'il sera dit enfin que les achats effectués le 29 août 2OO4 par l'épouse de Jean-Pierre X... avec sa carte personnelle CORA ne peuvent être reprochés à Jean-Pierre X... lui-même pour fonder son licenciement ; qu'en l'état des considérations ci-dessus développées, la cour retient, à l'instar des premiers juges, que le licenciement de Jean-Pierre X... a été opéré sans cause réelle et sérieuse » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la découverte des trois ou quatre passages en caisse de personnes ayant à disposition la carte de Mr X..., les jours de promotion, repose sur un contrôle inopiné de la Direction de CORA ; que ce contrôle entre dans le cadre de surveillance et contrôle du personnel ; que, conformément à l'Article L. 432-2-1 du Code du travail, la Direction devait, dans le mois qui précède, en avertir le Comité d'Entreprise, ce qu'elle n'a pas fait ; que le Comité d'Entreprise n'a été prévenu du contrôle Cartes CORA qu'une fois la procédure initiée ou terminée ; (…) ; de plus, le fait que l'entreprise ait transgressé la loi alors qu'elle voudrait punir qui ne l'observe pas, n'est pas acceptable. En ne consultant pas le CE comme l'y oblige l'Article L. 432-2-1 du Code du travail, elle s'est mise dans l'illégalité et doit répondre des conséquences de cette illégalité » (Jugement, p. 9 et 10) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE constitue une faute grave le fait pour un salarié occupant le poste de « manager département », et qui est à ce titre chargé de faire appliquer à l'ensemble du personnel les règles et procédures en matière de remises promotionnelles, d'avoir à plusieurs reprises obtenu des remises auxquelles il ne pouvait normalement prétendre en application de règlements internes dont il était censé avoir une connaissance entière et parfaite ; qu'en décidant du contraire et en jugeant que la faute commise par Monsieur X... ne pouvait donner lieu à la sanction ultime du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du Travail ;
QU'il en va d'autant plus ainsi que les enseignes dans le domaine de la grande distribution sont très fréquemment confrontées à des tentatives d'utilisation incorrecte de cartes ou d'obtention de remises promotionnelles indues, ce qui suppose que les cadres chargés de veiller aux règles internes destinées à limiter les effets de ces pratiques aient un comportement irréprochable ; qu'en exonérant Monsieur X... en se fondant sur la modicité des sommes concernées, sans tenir compte du niveau de responsabilité occupé par celui-ci ni de son rôle dans l'entreprise, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du Travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les qualifications de faute grave et de cause réelle et sérieuse ne supposent pas nécessairement l'intention frauduleuse du salarié ; qu'en considérant que la faute commise par Monsieur X... « ne pouvait donner lieu à la sanction ultime du licenciement » dans la mesure où celui-ci avait agi « sans intention maligne ou frauduleuse » et que son comportement « ne relevait d'aucune fraude consciente et / ou délibérée », la cour d'appel, qui s'est prononcée au regard de motifs inopérants, a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du Travail ;
ALORS, ENFIN ET TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE si, aux termes de l'article L. 432-2-1 du Code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés, l'employeur qui suspecte l'existence d'une malversation reste libre d'effectuer des contrôles « sur pièces » à partir de documents administratifs comptables appartenant à l'entreprise, dès l'instant où ces contrôles sont effectués a posteriori et présentent un caractère ponctuel et limité ; qu'en l'espèce, le procédé de vérification ne consistait qu'en des recoupements informatiques et comptables et ne présentait aucun caractère permanent ; qu'il ne s'agissait donc pas de « la mise en oeuvre dans l'entreprise de moyens ou de techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés », de sorte qu'en jugeant que les preuves produites par la Société CORA auraient été irrecevables comme ayant été obtenues irrégulièrement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 432-2-1 du Code du Travail.
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