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Cour de cassation, 06 juin 1989. 88-12.640

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.640

Date de décision :

6 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z..., Noël A..., demeurant à La Roche sur Yon (Vendée), ..., agissant en qualité d'héritier de Monsieur Francis, Emile A..., son père, en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de : 1°/ Monsieur Jean-Gilles Y..., syndic administrateur judiciaire, demeurant à La Roche sur Yon (Vendée), ..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Francis, Emile A..., 2°/ Madame Marie-Thérèse A..., épouse X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A..., de Me Garaud, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 8 avril 1987), que M. Emile A..., après avoir donné, le 6 janvier 1983, son fonds de commerce en gérance libre à la société à responsabilité limitée "Meubles Francis A..." (la société), dont le gérant était son fils, M. Francis A..., a été mis en règlement judiciaire le 17 mars 1983 ; qu'après le décès de M. Emile A..., le tribunal a converti le règlement judiciaire en liquidation des biens ; que M. Francis A... a interjeté appel du jugement, en sa qualité d'héritier, tandis que, de son côté, la société a été mise en liquidation des biens ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Francis A... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement de conversion, alors, selon le pourvoi, que la procédure de liquidation des biens doit être communiquée au ministère public ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que dans sa rédaction applicable en la cause, l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ne vise pas les procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens concernant des personnes physiques ; qu'il s'en suit que le moyen est sans aucun fondement ; Et sur le second moyen, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de s'être prononcé ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que la société ne pouvait présenter un concordat sérieux, sans rechercher si M. Francis A..., en qualité d'héritier de son père et dans l'instance présente distincte de celle ayant abouti à la liquidation des biens de la société, était ou non en mesure de présenter un concordat sérieux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1967, alors, d'autre part, qu'en déclarant que le passif admis serait très supérieur aux éléments d'actif, sans préciser la nature et le montant de ces derniers éléments, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, enfin, qu'il résultait des éléments de fait du dossier que les seuls murs de l'exploitation avaient une valeur de trois millions de francs ; qu'en déclarant que le passif était bien supérieur à l'actif, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la société dirigée par M. Francis A... n'avait pas été en mesure de présenter un concordat sérieux, la cour d'appel, par une décision motivée réfutant les allégations de M. Francis A..., n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant qu'à défaut de la possibilité de proposer un concordat sérieux, le règlement judiciaire de M. Emile A... devait être converti en liquidation des biens ; que le moyen pris en ses diverses branches est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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