Texte intégral
VS/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me LEROY DES BARRES
- SELARL CREALEX
- SCP SOREL & ASSOCIES
NOTIFICATION AUX PARTIES
NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC
Expédition TC
LE : 07 DECEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 23/00732 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSJF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 27 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. SOCIETE FERROLAC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
N° SIRET : 785 609 629
Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 19/07/2023
II - S.A.S. DALKIA ELECTROTECHNICS FAB, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 442 227 690
Représentée et plaidant par la SELARL CREALEX, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III - S.A.S. KP SYSTEM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
N° SIRET : 522 820 372
Représentée et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMEE
07 DECEMBRE 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La société FERROLAC , filiale du groupe CHABANY a sollicité la société KP SYSTEM, société de conseil en prestations de services, en vue de l'installation d'un poste haute tension complet avec transformateur de 2000 Kva sur son site de [Localité 4]. Le devis était accepté le 24 novembre 2021 et dès le lendemain, la société KP SYSTEM commandait auprès de DALKIA ELECTROTECHNICS le matériel pour une somme de 245'424,24 €.
La société FERROLAC réglait les acomptes à la société KP SYSTEM suivant deux virements des 27 janvier 2022 pour 88'352,72 € et 30 mai 2022 pour 185 540,72 €.
L'ensemble du matériel était fourni et posé le 4 juillet 2022 et un procès-verbal de réception avec pour seule réserve : « fissures sur le poste multiple suivant avis de réception Apave et EDF ».
Selon la société FERROLAC le transformateur et la tension nominale fournie par Enedis ne convenait pas sur l'installation puisque la tension nominale était de 15'000 V sur un réseau de 20'000 V. Il en résultait une impropriété du matériel fourni, paralysant le site industriel.
Des démarches étaient immédiatement engagées auprès de la société KP SYSTEM ainsi que DALKIA ELECTROTECHNICS qui offrait le 26 septembre 2022 de louer un transformateur provisoirement pour un coût de 12'988 € de livraison et un loyer mensuel de 1715 € et, de remplacer l'ensemble fourni
Une mise en demeure était adressée aux deux sociétés le 18 octobre 2022 qui donnait lieu à l'intervention de la société KP SYSTEM et au rapprochement entre DALKIA ELECTROTECHNICS et EDF, mais ces démarches restaient cependant vaine et amenaient la société FERROLAC à mettre en demeure tant la société KP SYSTEM que DALKIA ELECTROTECHNICS, sans succès.
Il était donc sollicité du juge des référés du 22 novembre 2022 la résolution de la vente et le remboursement des sommes déjà réglées pour l'installation de ce transformateur non conforme aux demandes.
Par ordonnance en date du 27 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Bourges estimait qu'il n'y avait pas urgence, dommage imminent ou encore trouble manifestement illicite et renvoyait les parties à se pourvoir au fond accordant à la SAS KP SYSTEM ainsi qu'à la SAS DALKIA ELECTROTECHNICS un remboursement de leurs frais irrépétibles à hauteur de 1000 € chacune.
'
La SAS FERROLAC interjetait appel le 19 juillet 2023 de l'ensemble de la décision du juge des référés qui rejetaient cette demande de résolution de la vente et de remboursement de ses frais outre l'octroi de dommages-intérêts.
Au terme de ses dernières écritures n°2 échangées le 13 octobre 2023, la SAS FERROLAC sollicite de plus fort en cause d'appel l'infirmation de l'ordonnance et la restitution à la société KP SYSTEM désormais en liquidation judiciaire, du transformateur non conforme à ses frais, outre sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 92'210 € HT à titre de dommages-intérêts correspondant au montant de la remise en état de l'installation électrique du site,
- 30'000 € à titre de provision sur ses dommages-intérêts du fait du retard, générée par la paralysie du site.
- 5000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle entend en outre que la société KP SYSTEM soit déboutée de sa demande en paiement du solde de la facture soit la somme de 20'615,64 €, et réclame l'exécution de la décision sous astreinte de 1000 € par jour de retard, la cour se réservant le pouvoir de la liquider.
À l'appui de ses demandes elle rappelle que le site devait être opérationnel au 1er mars 2023 avec 50 salariés. Elle ajoute qu'au cours du mois de janvier 2023 le gérant de la société KP SYSTEM, pourtant in bonis, a fait voter sa liquidation, qui ensuite fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 6 septembre 2023. Dans de telles conditions, la SAS FERROLAC entend faire fixer au passif de la société KP SYSTEM, les sommes dont elle estime être créancière. Elle a procédé à une régularisation de sa déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur Maître [E] [F].
Sur la forme, elle conteste les arguments tirés d'une nullité de l'assignation pour défaut de motivation en droit de son action : elle rappelle agir pour mettre fin à un trouble manifestement illicite dans le cadre d'une double réparation, visant à l'enlèvement du transformateur impropre à son usage mais aussi à l'allocation d'une réparation monétaire.
Ensuite et au fond, elle rappelle n'avoir de rapports contractuels qu'avec la SAS KP SYSTEM et il appartient à cette dernière le cas échéant d'appeler en garantie la société DALKIA ELECTROTECHNICS. En tout état de cause, cet appel en garantie est totalement indépendant de la responsabilité de son cocontractant face aux demandes incontestables présentées par la SAS FERROLAC, selon elle.
Elle rappelle à nouveau avoir commandé un matériel permettant de recevoir 20'000 V, tension nominale fournie par ENEDIS et en avait informé son cocontractant, lors de la définition de la commande. Elle apprenait que le fournisseur d'énergie n'avait pas obtenu d'information permettant de valider l'installation d'un poste avec transformateur. Aucune demande de raccordement auprès d'ENEDIS n'a semble-t-il été effectué par la SAS KP SYSTEM, puisque, selon toujours la société FERROLAC, elle a dû elle-même y procéder.
L'appelante soutient encore que le non-respect du processus de commande préalable à l'installation d'un poste haute tension complet auprès du fournisseur d'énergie a eu pour conséquence, une inadéquation entre le matériel fourni et la tension disponible sur le réseau ENEDIS.
Il s'agit pour elle d'un manquement de la société de conseil SAS KP SYSTEM, à ses obligations de conseil et d'information, lesquelles en ce domaine, relèvent de l'obligation de résultat.
La société appelante affirme que KP SYSTEM a manqué à ses obligations en ne vérifiant pas dans le cadre de son étude, les caractéristiques disponibles sur site et la possibilité d'utiliser tel ou tel matériel. Elle n'a émis aucune réserve quant au résultat attendu et n'a préconisé aucune solution pour remédier aux soucis rencontrés.
L'appel en garantie par KP SYSTEM de la société DALKIA ELECTROTECHNICS FAB est secondaire et ne modifie pas les relations entre l'appelante et KP SYSTEM.
Elle ajoute qu'en cours de procédure en janvier 2023 la société KP SYSTEM a fait voter par le truchement de son gérant la liquidation judiciaire de la société qui était pourtant in bonis.
Modifiant ses demandes initiales elle demande donc à la cour non de condamner la SAS KP SYSTEM en liquidation judiciaire mais de fixer sa créance contre ladite société pour les montants réclamés plus haut et maintient de plus fort sa demande d'enlèvement du transformateur impropre.
En réponse aux objections de l'intimée, la SAS FERROLAC conteste devoir quelque somme que ce soit à la SAS en liquidation judiciaire KP SYSTEM :
Elle s'est acquittée de l'ensemble des factures selon les devis et à bonne date, au contraire du bureau d'études techniques KP SYSTEM qui n'a pas rempli ses obligations, le transformateur électrique n'étant pas conforme aux attentes, et est dans l'incapacité de fonctionner. LA SAS FERROLAC soutient en conséquence qu'e KP SYSTEM n'ayant pas exécuté son obligation, elle est inondée à en réclamer le paiement. De manière subsidiaire elle oppose une diminution du prix initial d'un montant de 92'210 € HT, soit une réfaction sur le coût de la prestation a minima de 20'615,34 €.
'
Par conclusions régulièrement échangées le 21 septembre 2023, Maître [E] [F] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS KP SYSTEM désignée suivant jugement du 6 septembre 2023, entend in limine litis qu'il soit constaté son intervention volontaire et que soit confirmée l'ordonnance du 27 juin 2023, en ce qu'il a été constaté l'existence d'une contestation sérieuse et rejeté l'ensemble des prétentions de la SAS FERROLAC et de manière subsidiaire elle sollicite la garantie de la société DALKIA FAB de toutes les indemnités provisionnelles dont elle pourrait être tenue.
Appelante incidente, la SAS KP SYSTEM réclame à la société FERROLAC le paiement du solde de ses factures c'est-à-dire la somme de 20'615,64 € outre 3000 € au titre de ses frais d'avocat.
Elle soutient que les demandes présentées ne relèvent pas du juge des référés dans la mesure où, les premières écritures tendaient à la condamnation à des dommages-intérêts, rectifiées désormais en demande d'indemnité provisionnelle. Cependant il existe une contestation sérieuse : KP SYSTEM est un bureau d'études techniques qui n'a qu'une mission de conseil et a permis la mise en relation de la SAS FERROLAC avec DALKIA ELECTROTECHNICS pour l'installation d'un poste haute tension complet, avec transformateur d'une puissance de sortie de 2000 kVA, sur son site de [Localité 4].
Dès lors, c'est cette dernière société qui avait charge de la fourniture du poste, de la vérification de sa compatibilité avec le site de son installation et de sa mise en route.
En conséquence, KP SYSTEM, selon ses écritures, n'a pas manqué à ses obligations, la société DALKIA ELECTROTECHNICS s'ayant charge, pour sa part, de procéder à toutes les vérifications en amont de son installation. D'ailleurs, l'appelante a réglé le problème de tension du transformateur en s'adressant directement à la société DALKIA ELECTROTECHNICS .
Devant le juge des référés, la société appelante était irrecevable à rechercher la responsabilité de la SAS intimée c'est pourquoi il a été opposé l'existence d'une obligation sérieusement contestable.
À titre infiniment subsidiaire, il conviendrait que la société DALKIA ELECTROTECHNICS garantisse la SAS KP SYSTEM de toute éventuelle condamnation.
Appelante incidente elle rappelle que la société FERROLAC reste lui devoir une facture d'un montant de 20'615,64 € qu'elle n'a jamais contesté, ni honoré depuis le 6 juillet 2022, et ce, malgré rappelle par lettre recommandée du 24 octobre 2022.
'
Par conclusions du 16 octobre 2023, la SAS DALKIA ELECTROTECHNICS FAB entend obtenir la confirmation de l'ordonnance de référé et dans le cadre d'un appel incident la réformation partielle de celle-ci en ce qu'elle a été déboutée de ses réclamations au titre de ses frais irrépétibles.
Prenant acte de la liquidation judiciaire de la SAS KP SYSTEM, elle rappelle les dispositions de l'article L622-22 du code de commerce et affirme que la demande même de fixation d'une créance dans le cadre d'un référé est irrecevable, la créance à l'origine de l'action en référé devant suivre la procédure normale de vérification.
Elle rappelle être une filiale du groupe EDF, ayant pour activité la fabrication, le montage, la maintenance la réparation et le négoce d'équipements industriels électriques. Elle est intervenue sur demande de la société KP SYSTEM qui lui a réclamé la pose d'un poste de transformation électrique d'une puissance de 2000 kVA. Cette puissance correspond à une tension standard pour une ligne haute tension.
C'est dans ces conditions qu'elle a émis un devis correspondant à la fourniture et à l'installation ainsi qu'à la mise en service d'un poste correspondant aux demandes de la société KP SYSTEM, et elle rappelle n'avoir jamais eu pour mission d'effectuer l'ensemble des démarches préalables est nécessaire auprès du fournisseur d'énergie. Elle conteste en conséquence la présentation de la société KP SYSTEM qui affirme n'être qu'un intermédiaire ; en effet, celle-ci a adressé à la SAS FERROLAC un devis pour le transformateur qui reprenait in extenso les termes de sa propre proposition. Elle ajoute que ce document indiquait que n'étaient pas comprises toutes les prestations EDF et ou des organismes de sécurité.
Ainsi, KP SYSTEM a exclu de son offre toutes les démarches et prestations auprès d'ENEDIS qu'elle n'avait ni demandées ni sous-traitées à la concluante la SAS DALKIA ELECTROTECHNICS FAB.
Ce n'est que deux mois après la livraison, qu'elle a été informée par son cocontractant la société KP SYSTEM que la tension nominale fournie par le réseau n'étaient pas de 20 KVA, mais seulement de 15 voire de 13,5 KVA.
L'intimée rappelle que la société appelante formulait dans ses premières écritures des demandes de dommages-intérêts non provisionnels auprès de la SAS KP SYSTEM garantie par la société Dalkia FAB, démontrant ainsi, selon elle, qu'il s'agissait d'une véritable assignation au fond et non d'une demande en référé. Il s'infère en outre de ses dernières écritures qu'elle maintient sa demande de condamnation à dommages-intérêts, y ajoutant seulement qu'elle les réclamaient 'à titre de provision'.
La SAS Dalkia FAB affirme que le juge des référés n'était pas compétent dans la mesure où il n'y avait pas d'urgence et qu'en tout état de cause celle-ci n'était pas démontrée, qu'il n'y avait pas de mesures conservatoires ou de remise en état à prescrire, et qu'il n'y avait pas, de surcroît, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite.
Elle ajoutait dans ses dernières écritures qu'il existait en tout état de cause des contestations sérieuses en raison notamment de l'irrecevabilité des demandes de fixation de la SAS FERROLAC devant le juge des référés.
Dès lors, dans ce cadre, qui touche à la seule compétence des juges du fond sur la qualification ou l'interprétation du contrat, et des responsabilités, il ne pouvait être accordé aucune provision sur les réclamations financières, et l'ordonnance doit être purement et simplement confirmée, sauf à faire droit au remboursement de ses frais d'avocat à hauteur de 5000 €.
L'affaire ayant été enrôlé dans le cadre des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, elle a été fixée à l'audience du 18 octobre 2023 et le délibéré a été mis à disposition des parties le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée tout comme l'intervention volontaire du mandataire judiciaire.
Il résulte des dispositions de l'article L622-22 du code de commerce que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Ainsi le créancier doit justifier de sa déclaration de créance entre les mains du représentant des créanciers pour pouvoir poursuivre l'action ainsi engagée.
En l'espèce, la SAS KP SYSTEM a été liquidée par jugement du 6 septembre 2023 et Me [E] [F] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Si celle-ci intervient volontairement à l'instance, la SAS FERROLAC n'en est pas dispensée de justifier de sa déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Or, il ne ressort pas des 20 pièces communiquées et versées aux débats qu'elle y ait procédé de sorte que sa demande est actuellement irrecevable d'autant qu'elle vise bien à fixer des créances au passif de la SAS KP SYSTEM et donc qu'il avait été pris acte de ce que cette dernière était en liquidation judiciaire.
Il convient en conséquence de rouvrir les débats afin que la SAS FERROLAC justifie de sa déclaration de créance entre les mains de Me [E] [F] liquidateur judiciaire.
L'affaire sera rappelée à l'audience du 17 janvier 2024.
Il doit être sursis sur l'ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Constate la liquidation judiciaire de la SAS KP SYSTEM et la désignation de Me [E] [F] en qualité de liquidateur judiciaire par décision du tribunal de commerce du 6 septembre 2023.
- Constate que la SAS FERROLAC ne rapporte pas la preuve d'avoir déclaré sa créance entre les mains dudit mandataire judiciaire.
- Ordonne en conséquence la réouverture des débats à l'audience du 17 janvier 2024 pour vérifier qu'il y est satisfait.
- Sursoit à statuer sur l'ensemble des autres demandes, y compris les dépens.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC