Texte intégral
JUGEMENT
DU : 18 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[B]
C/
[S]
Répertoire Général
N° RG 23/02350 - N° Portalis DB26-W-B7H-HUFZ
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
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J U G E M E N T
du
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Dans l'affaire opposant :
Monsieur [W] [F] [P] [B]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Comparant et concluant par AARPI ARPEGE, société d’avocats au barreau de PARIS,
Ayant pour avocat postulant la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
- A -
Madame [N] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (OISE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Comparant et concluant par la SELARL OPAL’JURIS avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER,
Ayant pour avocat postulant Maître Carole SERRA, avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 01 Octobre 2024 devant :
- Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de
- Emeline ROBERVAL, greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [B] et Madame [N] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13], un contrat portant adoption du régime de séparation de biens ayant été dressé le 13 août 2018 par Maître [J] [U], notaire à [Localité 12].
De leur union sont issus :
[L], né le [Date naissance 5] 2013,[H], né le [Date naissance 6] 2016.
Dans l'instance en divorce introduite par l'époux, par assignation délivrée le 2 août 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 8 janvier 2024, renvoyé l’affaire à la mise en état du 7 mars 2024.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
- ordonné une mesure de médiation familiale,
- attribué à l’époux la jouissance du bien immobilier en indivision situé au [Adresse 4], sous réserve des droits de chacun dans les opérations de partage ;
- condamné l’époux à payer à son épouse 900 euros par mois au titre du devoir de secours à compter de la décision,
dit que l’époux remboursera provisoirement les échéances de l’emprunt immobilier afférent au bien situé au [Adresse 4],débouté l’épouse de sa demande de désignation de notaire et d’expert-comptable fondée sur l’article 255 9° et 10° du code civil,constaté l’exercice en commun par les deux parents de l’autorité parentale à l’égard des enfants, fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents,condamné le père à payer à la mère une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 350 euros par mois et par enfant, soit 700 euros au total, dit que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés relatif aux enfants seront partagés par moitié ente les parents.
Dans le dernier état de ses écritures, l’époux sollicite :
- le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,
le report des effets du divorce à la date du 1er mai 2022, le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants, la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon modalités suivantes : pendant les périodes scolaires : du lundi à la sortie des classes au lundi suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,pendant les petites vacances scolaires : poursuite de l’alternance, le passage de bras s’effectuant le samedi du milieu des vacances à 18h00,durant les fêtes de Noël : les années paires chez la mère du 24 décembre à 17h00 au 25 décembre à 11h00 et les années impaires chez le père du 24 décembre à 17h00 au 25 décembre à 11h00,pendant les vacances d’été : chez le père : les 1ère, 5ème, 6ème et 7ème semaines des vacances et chez la mère : les 2ème, 3ème, 4ème, 8ème semaines des vacances,pour les anniversaires des enfants : les années paires au domicile du père et les années impaires au domicile de la mère ;- la condamnation de Monsieur [W] [B] à verser à Madame [N] [S] une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total,
- le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité, des frais extra-scolaires et des frais de santé non remboursés des enfants, sous réserve de l’accord préalable des parents sur la dépense,
- la prise en charge par chaque parent des frais courants des enfants sur sa période de résidence,
- de voir débouter l’épouse de ses demandes contraires, notamment de la demande de prestation compensatoire,
la condamnation de Madame [N] [S] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,la condamnation de Madame [N] [S] aux entiers dépens.
La défenderesse s'associe à la demande en divorce et sollicite à titre reconventionnel :
le report des effets du divorce à la date de la demande, la condamnation de l'époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 200 000 euros en capital, avec exécution provisoire,
la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités sollicitées par le père à l’exception des modalités ou précisions suivantes : durant les petites vacances scolaires : le parent gardien accueillera les enfants du vendredi soir sortie des classes au samedi suivant à 18h00, tandis que l’autre parent accueillera les enfants du samedi à 18h00 au lundi rentrée des classes,pendant les fêtes de Noël : les années paires, chez la mère du 24 décembre à 17h00 au 25 décembre à 10h00 et chez le père le 25 décembre de 10h00 à 18h00, et inversement les années impaires,
la condamnation de Monsieur [W] [B] à lui verser la somme de 400 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation des deux enfants, subsidiairement, si le juge s’estime insuffisamment informé sur le patrimoine de l’époux, la désignation d’un commissaire et le sursis à statuer sur l’intégralité des demandes, principales reconventionnelles relatives au divorce et à ses mesures accessoires, la condamnation de l'époux aux entiers dépens, de voir ordonner la distraction des dépens au profit de Maître Carole SERRA.
Lors de l’audience d’orientation, la demande d’audition d'[L] a été rejetée par le juge aux affaires familiales compte tenu de son jeune âge, considérant qu'il n'était pas capable de discernement. Depuis, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 1er octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 8 janvier 2024 ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [W], [F], [P] [B], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11]
et
Madame [N] [S], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 13] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Déboute Monsieur [W] [B] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ;
Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 2 août 2023 ;
Condamne Monsieur [W] [B] à payer à Madame [N] [S] la somme de
50 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ;
Déboute Madame [N] [S] de sa demande d'exécution provisoire relative à la prestation compensatoire ;
Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard des enfants mineurs [L] et [H] ;
Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
Pendant les périodes scolaires : du lundi à la sortie des classes au lundi suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
Pendant les petites vacances scolaires : l’alternance se poursuivra, le parent gardien accueillera les enfants du vendredi soir sortie des classes au samedi suivant à 18h00, tandis que l’autre parent accueillera les enfants du samedi à 18h00 au lundi rentrée des classes,
Pendant les fêtes de Noël : les années paires, chez la mère du 24 décembre à 17h00 au 25 décembre à 10h30 et chez le père le 25 décembre de 10h30 à 18h00, et inversement les années impaires,
Pendant les vacances d’été : chez le père : les 1ère, 5ème, 6ème et 7ème semaines des vacances et chez la mère : les 2ème, 3ème, 4ème, 8ème semaines des vacances,
Pour les anniversaires des enfants : les années paires au domicile du père et les années impaires au domicile de la mère,
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
Précise les points suivants :
le caractère pair ou impaire des semaines est déterminé par le rang de la semaine dans le calendrier annuel comprenant 52 semaines ;
il appartient au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher l'enfant chez l'autre parent ;le droit du parent recevant l'enfant s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;l'enfant passera le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère, du matin 10h au soir 18h, quelle que soit leur position calendaire et sans compensation ;à défaut d'accord amiable, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueille parent chez lequel résidera effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
Rappelle que si un parent fait obstacle aux droits de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ;
Rappelle que chaque parent prendra en charge les dépenses courantes afférentes aux enfants lorsqu’ils se trouvent à son domicile ;
Condamne Monsieur [W] [B] à payer à Madame [N] [S] une contribution à l'entretien et à l'éducation de 350 euros par mois et par enfant, soit au total 700 euros ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation d’[L] [B] et d’[H] [B] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [W] [B], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende ;
Dit que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés des enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord préalable sur la dépense, et Condamne en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
Déboute Monsieur [W] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [B] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Accorde à Maître Carole SERRA le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le greffier Le juge aux affaires familiales