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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/03619

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03619

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 28/11/2024 N° de MINUTE : 24/839 N° RG 24/03619 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VV6P Jugement (N° 23/00617) rendu le 09 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille DEMANDEUR à la requête SA [20] [Adresse 4] Représentée par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille subsititué par Me Dujardin, avocat DEFENDEURS à la requête Madame [Z] [U] veuve [E] née le 23 Mai 1956 à [Localité 24] [Adresse 7] Comparante en personne SIP [Localité 19] [Adresse 5] SA [16] [Adresse 6] Société [9] chez [21] [Adresse 2] Société [11] chez [25] [Adresse 12] Société [14] chez [18] [Adresse 3] Société [15] chez [10] [Adresse 13] Société [22] chez [17] [Adresse 8] Société [23] [Adresse 1] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 27 juin 2024, Vu la demande de rectification d'erreur matérielle adressé par courrier recommandé avec accusé de réception au greffe de la cour le 15 juillet 2024 par la société [20], Vu le procès-verbal d'audience du 1er octobre 2024, Par requête adressée à la cour par lettre recommandée reçue au greffe le 15 juillet 2024, et enregistrée le même jour, la société [20] a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant les modalités de remboursement de sa créance retenue dans le plan de remboursement, concernant l'arrêt rendu le 27 juin 2024 n°RG 23/02337 de la cour d'appel de Douai, faisant valoir que cet arrêt est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il y a dans le plan de remboursement une interversion des lignes concernant [20] et [22], le second palier prévoyant un règlement mensuel à [22] de 709 euros pendant 47 mois, devant plutôt bénéficier à [20]. Par courrier reçu au greffe le 2 février 2024, la direction régionale des finances publiques de [Localité 19], a fait observer qu'il n'existait plus de compte débiteur auprès d'elle. À l'audience de la cour du 1er octobre 2024, [20], représentée par son conseil, a réitéré sa demande de rectification d'erreur matérielle résultant d'une interversion de lignes dans le plan de remboursement, entre les lignes concernant [20] et [22] (2109062562), le second palier prévoyant un règlement mensuel à [22] (2109062562) de 709 euros pendant 47 mois, devant plutôt bénéficier à [20], alors qu'à l'échéance du premier palier la dette de [22] (2109062562) est apurée. A cette audience, Mme [U] veuve [E], a comparu en personne, elle n'a pas formulé d'observations sur la rectification sollicitée. Elle a indiqué qu'elle avait constaté une hausse des mensualités prélevées par rapport au premier jugement. Les autre parties, régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. MOTIFS Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, «'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'»'; L'erreur rectifiable doit être purement matérielle. Sur l'erreur alléguée quant à l'interversion des lignes de remboursement entre les sociétés [20] et [22] (2109062562) : En l'espèce, l'arrêt rendu le 27 juin 2024 qui fait l'objet de la présente procédure, comporte effectivement une erreur matérielle concernant le montant des remboursements à la société [20], sur le second palier les lignes concernant [20] et [22] (référencé 2109062562) , ont été interverties. En effet, le second palier prévoyant un règlement mensuel à [22] (référencé 2109062562) de 709 euros pendant 47 mois, doit bénéficier à [20], puisque à l'échéance du premier palier de 65 mensualités la dette de [22] (2109062562) est totalement apurée. En l'espèce, il convient de faire droit à la requête et de rectifier l'arrêt déféré en ce qu'il a interverti sur le second palier les lignes concernant [20] et [22] (2109062562). Il convient donc de lire : Créanciers Solde des créances Du 1er au 65ème mois inclus : 65 mensualités Du 66ème au 112ème mois inclus : 47 mensualités Reste dû fin de plan [20] 35579128266 58 900,60 € 393,00 € 709,69 € 0,00 € [22] 2109062562 3 116,58 € 47,94 € 0,00 € 0,00 € PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le rendu le 27 juin 2024 n°RG 23/02337 concernant le remboursement des créances des sociétés [20] et [22] (2109062562) ; Dit qu'il convient de lire dans le tableau : Créanciers Solde des créances Du 1er au 65ème mois inclus : 65 mensualités Du 66ème au 112ème mois inclus : 47 mensualités Reste dû fin de plan [20] 35579128266 58 900,60 € 393,00 € 709,69 € 0,00 € [22] 2109062562 3 116,58 € 47,94 € 0,00 € 0,00 € Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et notifiée comme l'arrêt'; Dit que les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle seront supportés par le Trésor public. LE GREFFIER Anne-Sophie JOLY LE PRESIDENT Sylvie COLLIERE

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