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Cour d'appel, 03 juillet 2008. 07/00104

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00104

Date de décision :

3 juillet 2008

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Texte intégral

MINUTE N° 593 / 2008 Copie exécutoire à : - Me Anne CROVISIER - la SCP CAHN & ASSOCIES COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE- SECTION A ARRET DU 03 Juillet 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 07 / 00104 Décision déférée à la Cour : 06 Novembre 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR APPELANT et demandeur : Monsieur Pierre X..., demeurant..., Représenté par Me Anne CROVISIER, Avocat à la Cour, Plaidant : Me SEE, Avocat à MULHOUSE, INTIMEE et défenderesse : Mademoiselle Stéphanie A..., demeurant..., Représentée par la SCP CAHN & ASSOCIES, Avocats à la Cour, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme CONTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WERL, Président de Chambre, Madame CONTE, Conseiller, Mme DIEPENBROEK, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier ad hoc, lors des débats : Mme Sylvie UTTARD, ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par M. Michel WERL, président, et Mme Corinne LAEMLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. - Ouï Mme CONTE, Conseiller, en son rapport. FAITS ET PROCEDURE : M. X... et Mme A..., alors qu'ils vivaient en concubinage, avaient le 22 juin 2000 acquis en indivision un appartement situé... moyennant le prix de 67. 077, 57 €. Après que les parties ont décidé de se séparer, aux termes d'un acte authentique de partage du 11 décembre 2001, l'immeuble évalué au prix de 77. 291, 65 € a été attribué à Mme A... à charge pour elle de payer une soulte de 1. 524 € à M. X... ainsi que de rembourser l'emprunt contracté pour l'acquisition. Ce même acte contenait un pacte de préférence expirant le 30 novembre 2005 au profit de M. X... en cas de vente de cet appartement par Mme A.... Par le truchement de son notaire, Mme A... invitait, le 20 avril 2004, M. X... à faire connaître s'il entendait user du pacte de préférence alors qu'elle projetait de vendre l'appartement dont s'agit. Le 4 mai 2004 M. X... répondait par la négative. Il est acquis que ces échanges épistolaires ont été effectués par courriers recommandés conformément aux prévisions de l'acte de partage. Il est également constant que l'immeuble a finalement été cédé par Mme A... contre paiement de la somme de 114. 950 €. Considérant que Mme A... n'avait pas respecté son engagement contractuel en s'abstenant de lui faire tenir une offre d'achat au prix de 114. 950 € en exécution du pacte de préférence- alors que par courrier du 2 juin 2003 elle lui avait proposé un prix de 130. 000 €- M. X... a le 4 juillet 2005 fait citer celle- là aux fins de la voir condamner, outre intérêts et frais, à lui payer la somme de 17. 000 € en réparation du préjudice consécutif à la méconnaissance par elle de son obligation conventionnelle. Par jugement du 6 novembre 2006 le Tribunal de Grande Instance de COLMAR a débouté M. X... de la totalité de ses prétentions. Le 9 janvier 2007, M. X... a interjeté appel général de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2008. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé, la Cour se réfère expressément aux dernières conclusions déposées par les parties : - le 20 novembre 2007 par M. X..., - le 21 janvier 2008 par Mme A.... Par voie d'infirmation du jugement entrepris, M. X... réitère ses prétentions initiales, sauf à réduire à la somme de 15. 050 € sa demande de dommages et intérêts. * * * * Mme A... a conclu à la confirmation du jugement déféré ainsi qu'à l'allocation de la somme de 1. 000 € pour appel abusif. MOTIFS : Attendu que le 15 mai 2008 M. X... a fait déposer des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture motivées par la circonstance qu'il avait décidé de changer d'avocat et que par suite du dépôt de mandat de Maître C... survenu le 7 mai 2008, son nouveau conseil ne s'était constitué que le 13 mai 2008 de sorte qu'il n'était pas en mesure d'assurer utilement la défense de ses intérêts pour l'audience du 20 mai ; Mais attendu qu'en considération de la chronologie procédurale rappelée en exorde du présent arrêt, il apparaît que M. X... a disposé des plus larges délais pour choisir son conseil ; qu'il s'en évince, en l'absence de tout autre argument, que sa requête ne procède pas d'une cause grave au sens de l'article 784 du Code de Procédure Civile ; que le rejet s'en impose en conséquence ; * * * * Attendu que l'interprétation de la clause de pacte de préférence, comme son caractère opposable aux deux parties, ainsi que le respect du formalisme prévu par la mise en oeuvre de celui- là, ne font l'objet d'aucune discussion ; Attendu que pour arguer d'un non- respect par Mme A... du pacte de préférence engageant sa responsabilité contractuelle à son égard, M. X... fait exclusivement grief à celle- là de lui avoir fait une offre d'achat de l'appartement dont s'agit le 2 juin 2003 pour le prix de 130. 000 €, puis de s'être abstenue de lui faire tenir l'offre plus avantageuse pour le prix de 114. 950, 00 € auquel elle a finalement conclu la vente au bénéfice d'un tiers ; qu'il en veut pour preuve que le courrier du 20 avril 2004 que lui avait adressé le notaire ne contenait aucune mention de prix et que le projet d'acte de vente au prix de 114. 950 €, contrairement à ce qui était spécifié, ne se trouvait pas joint à cette lettre ; Mais attendu qu'à l'instar de ce que soutient Mademoiselle A... et de ce qu'a à bon droit retenu le premier juge, celle- là rapporte la preuve qu'elle a satisfait à son engagement pris aux termes du pacte de préférence alors qu'elle produit aux débats le courrier du notaire du 20 avril 2004 ayant expressément invité M. X... à faire connaître s'il entendait acquérir le bien dans les conditions décrites dans l'acte de vente conclu le 17 avril 2004 au profit de Monsieur B... dont copie conforme était jointe, en lui rappelant les conditions utiles pour ce faire et dans la négative à lui retourner le projet de courrier daté et signé ; que sans jamais avoir soutenu qu'il n'aurait pas mesuré les effets de cette missive, au demeurant exempte d'ambiguïté, M. X... retournait au notaire le projet de courrier susvisé daté par lui du 4 mai 2004- donc en ayant pris le temps de la réflexion- et signé de sa main, aucune contestation n'ayant jamais été élevée sur ce point, libellé ainsi qu'il suit : " J'ai bien reçu votre notification concernant le pacte de préférence pour les lots n° 10 et n° 30 de la copropriété à ..., que je tiens suite à l'acte de partage du 11 décembre 2001 reçu par Me Guy E..., " Je vous informe par la présente que je n'entends pas exercer mon pacte de préférence, ni acquérir les lots 10 et 30 de la copropriété à ... aux conditions fixées dans votre acte du 17 avril 2004 " ; qu'il s'en évince clairement que M. X... a été destinataire de l'acte du 17 avril 2004 contenant toutes les conditions de la vente au titre de laquelle il renonçait à se prévaloir du bénéfice du pacte de préférence ; Attendu que M. X... ne prouve pas valablement contre cet aveu de fait de sa part énoncé dans le courrier du 4 mai 2004 en prétendant que l'enveloppe ayant contenu la lettre du notaire- et qui est produite aux débats pour être de format standard ne pouvait supporter l'ensemble des documents ; que cette affirmation est dépourvue de caractère certain alors que l'acte ne compte que treize pages auxquelles s'ajoutait un feuillet pour le courrier, et qu'aucune impossibilité matérielle n'est démontrée de plier le tout en trois pour l'introduire dans l'enveloppe considérée ; que ne s'avère pas davantage probante la recherche à laquelle s'est livrée M. X... pour démontrer qu'en considération du poids de l'envoi sus- décrit le tarif d'affranchissement était insuffisant, ce dont il déduit que l'ensemble des feuillets ne se trouvait pas dans l'enveloppe ; que Mme A... réplique sur ce point avec pertinence que même établie, l'insuffisance d'affranchissement ne prouve pas avec certitude que l'envoi avait un poids- et donc une contenance- moindre, dans la mesure où pour des raisons qui lui sont propres, ne serait- ce qu'une absence de détection de l'insuffisance d'affranchissement, la Poste a néanmoins pu procéder à l'acheminement du courrier litigieux ; Attendu que cette analyse commande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ; Attendu que l'échec de M. X..., qui a sérieusement soutenu son appel, ne suffit pas à caractériser un abus du droit d'exercer un recours ; que la demande de dommages et intérêts de Mme A... sera rejetée ; Attendu que M. X..., qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement à Mme A... de la somme de 1. 500 € pour frais irrépétibles d'appel, sa propre demande à ce titre étant écartée. PAR CES MOTIFS REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : CONDAMNE M. X... à payer à Mme A... la somme de 1. 500 € (mille cinq cents euros) pour frais irrépétibles d'appel ; DÉBOUTE Mme A... de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et M. X... de sa demande de frais irrépétibles ; CONDAMNE M. X... aux entiers dépens d'appel.

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