Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme DEFENSE ARTISANALE ET COMMERCIALE DE FRANCE (DACF), dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1986 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit :
1°) de M. Christian Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
2°) de M. Xavier X..., demeurant ... à Joué-Les-Tours (Indre-et-Loire),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société DACF , les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et cinquième branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que MM. X... et Y... ont été engagés respectivement en octobre 1979 et octobre 1980 par la Société de défense artisanale et commerciale de France (DACF) en qualité de délégués techniques, que leur contrats de travail prévoyaient une clause de non-concurrence ; qu'après avoir démissionné en novembre 1984, ils ont constitué en avril 1985 la Société de conseil finance informatique des particuliers (SOCOFIP) ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société DACF tendant à faire ordonner à MM. X... et Y... de cesser leur activité à la SOCOFIP, la cour d'appel a retenu que l'activité de la DACF était consacrée à la gestion, tandis que celle de la SOCOFIP était le conseil fiscal et qu'en outre, la DACF n'arguait pas d'une perte de clientèle puisqu'elle sollicitait une expertise pour apprécier celle-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la DACF avait soutenu dans ses conclusions que la SOCOFIP procédait comme elle aux déclarations fiscales de ses clients par l'intermédiaire d'une autre société AGATPL dont le représentant légal était le frère de M. X... et qui utilisait un papier à en-tête portant à la fois les dénominations AGATPL et SOCOFIP et que M. Y... avait reconnu qu'un tiers de la clientèle de la SOCOFIP provenait de la DACF, ce qui était, selon elle, de nature à établir que les services proposés étaient semblables, et alors que, d'autre part, la DACF avait affirmé dans ces écritures que le détournement de clientèle lui avait causé un préjudice qui devait être réparé et qu'il y avait
lieu, pour déterminer le nombre des clients ainsi détournés, de désigner un expert, la cour d'appel qui, d'abord, n'a pas répondu aux conclusions invoquées et qui en a ensuite dénaturé les termes clairs et précis, n'a pas satisfait aux exigences du premier texte susvisé et a violé le second ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne MM. Y... et X..., envers la société DACF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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