Cour d'appel, 27 juin 2018. 16/05880
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/05880
Date de décision :
27 juin 2018
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 27 Juin 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/05880
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 15/01259
APPELANTE
Madame Edwige X...
[...]
née le [...] à Villepinte (93)
représentée par Me Y... Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0897
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/004153 du 19/04/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SARL FRANCAISE DE SERVICES
[...]
91000 EVRY
N° SIRET : 538 161 795
non comparante non représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laure TOUTENU, Vice-président placé, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller
Madame Laure TOUTENU, vice président placé
Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Laurie TEIGELL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Edwige X... a été engagée par la SARL Française de services à compter du 16 juillet 2015 suivant contrat de travail verbal. La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de service à la personne.
Reprochant divers manquements à son employeur, par lettre du 29 octobre 2015, Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
L'employeur employait plus de dix salariés au moment de la rupture.
Soutenant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, le 13 novembre 2011, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry de demandes en paiement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour travail dissimulé, de rappel de salaire sur 8 jours de congés payés, de remboursement de frais de transport, de rappel de salaire sur temps plein et de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche.
Par jugement du 4 mars 2016 notifié le 18 mars 2016, le conseil de prud'hommes d'Evry a :
-dit que la prise d'acte s'analysait en une démission
- condamné la société Française de Services à payer à Mme X... les sommes suivantes:
896 € à titre de rappel de salaire sur temps plein, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement
1 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
- ordonné la remise des bulletins de paie conformes
- débouté Mme X... du surplus de ses demandes
- mis les dépens à la charge de la partie défenderesse.
Mme X... a interjeté appel de cette décision le 18 avril 2016.
Aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 7 mai 2018, Mme X... demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Française de Services à lui payer la somme de 896 € et, statuant à nouveau, de:
- requalifier la prise d'acte du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur
- dire que la relation de travail a débuté le 16 juillet 2015
- dire que son salaire est de 1 600 € brut
- condamner la société Française de Services à lui payer les sommes suivantes :
9 600 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
9 600 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
614 € à titre de rappel de salaire sur 8 jours de congés payés
422,52 € à titre de remboursement de frais de transport
84,46 € à titre de rappel de salaire en surplus de la somme de 896 € déjà allouée par le conseil de prud'hommes
300 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche
2 000 € au titre de l'article 37 bis du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle
- à titre subsidiaire, condamner la société Française de Services à lui payer la somme de 896€ à titre de rappel de salaire sur temps plein
- en tout état de cause :
- ordonner la remise par la société Française de Services des bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard, 'le conseil' se réservant la liquidation de l'astreinte
- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil et ordonner la capitalisation des intérêts
- 'prononcer l'exécution provisoire'
- faire mention 'dans le jugement' du salaire mensuel moyen de Mme X... de 1 600 €.
La société Française de Services n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter à l'audience du 7 mai 2018.
Le 9 mai 2018, le conseil de la société Française de Services a adressé ses conclusions et pièces au greffe de la cour.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 931 et suivants du code de procédure civile, qui régissent la procédure sans représentation obligatoire, la procédure suivie devant la cour d'appel statuant sur une déclaration d'appel introduite avant le 1er août 2016, est orale et les parties sont tenues de se présenter à l'audience.
En l'espèce la société intimée n'était ni présente ni représentée à l'audience des débats et elle a adressé ses conclusions et pièces en cours de délibéré sans solliciter la réouverture des débats.
Il en résulte que ses écritures qui n'ont pas été soutenues oralement à l'audience sont irrecevables et qu'il en est de même de ses pièces.
Sur la demande de rappel de salaires
Mme X... se prévaut d'un contrat de travail verbal, qu'elle estime en conséquence présumé à temps plein, à compter du 16 juillet 2015. Elle déclare que lors de l'entretien d'embauche l'employeur lui avait indiqué qu'elle serait assistante de direction et qu'elle percevrait un salaire mensuel brut de 1 600 €, mais qu'en réalité elle devait se rendre chez les clients de la société intimée pour exercer un travail d'auxiliaire à domicile et que l'employeur lui a réglé par chèques des sommes de 305, 800 puis 896 € pour les mois de juillet, août et septembre 2015, sans qu'aucun bulletin de paie ne lui soit remis. Elle conteste l'horaire mensuel de 119 heures figurant sur les bulletins de paie de l'employeur produits postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
En l'espèce, Mme X... produit :
-un courriel de demande de présentation de l'employeur le 'jeudi 16 juillet à 14h30" à l'agence ;
- des formules de chèque : le 11 août 2015 d'un montant de 305 €, le 10 septembre 2015 pour un montant de 800 €, le 12 octobre 2015 pour un montant de 896 € ;
- des demandes de présentation à des rendez vous en août et septembre 2015 ;
- un bulletin de paie de septembre 2015 faisant état d'une date d'entrée le 20 juillet 2015 et d'un emploi en qualité d'auxiliaire de vie ;
- une lettre de l'URSSAF du 30 novembre 2015 l'informant qu'elle a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche à la date du 8 septembre 2015 pour une date d'embauche au 10 septembre 2015.
Mme X... rapporte la preuve de l'existence d'un contrat de travail à compter du 16 juillet 2015, qui est présumé à temps complet et à durée indéterminée à défaut d'écrit.
La société intimée qui n'a pas comparu, ne rapporte pas la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
La salariée se prévaut d'un salaire de 1 600 € brut par mois. Elle déclare que cette somme lui a été indiquée lors de l'entretien d'embauche, pour un poste d'assistante de direction. Cependant, la salariée reconnaît qu'elle a exercé en réalité des fonctions d'auxiliaire à domicile et qu'elle a été payée sur la base d'un taux horaire de 9,61 € brut, ce qui correspond au salarie minimum conventionnel.
Sur la base de ces éléments, il convient de dire que le salaire minimum à temps plein de Mme X... est de 151,67 heures X 9,61 = 1457,50 €, et de faire droit à sa demande de rappel de salaires résultant du différentiel entre les sommes dues sur la base d'un travail à temps plein et les salaires réglés soit:
Salaires dus :
12 jours en juillet 2015, 7hX12 jours X 9,61 = 807,26 €
3 mois d'août à octobre 2015: 1457,5 X 3 = 4 372,50 €
Salaires versés:
-305 € net soit 391 € brut en juillet 2015
-800 € net soit 1 025 € brut en août 2015
-1 143,59 € brut en septembre 2015
- 1 143,59 € brut en octobre 2015
Infirmant le jugement déféré quant au montant alloué, il convient donc de condamner la société Française de Services à payer à Mme X... la somme de 980,46 € à titre de rappel de salaires pour la période de juillet à octobre 2015.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que Mme X... a commencé à travailler à compter du 16 juillet 2015, et n'a fait l'objet d'une déclaration auprès de l'URSSAF que le 8 septembre 2015, qu'elle n'a donc pas été déclarée avant cette date alors qu'elle a accompli des heures de travail effectives et que l'employeur ne pouvait ignorer ce fait.
Par conséquent, Mme X... est fondée à obtenir paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de (1457,5€ X 6) = 8 745€.Infirmant la décision entreprise, la société intimée sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur l'imputabilité de la rupture
Il résulte des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, la salariée reproche à son employeur les manquements suivants :
- l'absence de contrat de travail écrit
- le retard dans le paiement du salaire et l'absence de remise de bulletins de salaire
- l'absence de déclaration auprès des organismes sociaux
- l'absence de règlement des frais engagés
Sur le contrat de travail
La salariée fait valoir qu'aucun contrat de travail ne lui a été remis, ce qui n'est pas conforme à l'article 2.1 de la convention collective applicable qui impose un contrat de travail écrit avec certaines précisions.
L'article 2.1 de la convention collective prévoit que 'tout engagement fait l'objet d'un contrat de travail écrit en double exemplaire'.
En l'espèce, le contrat à durée indéterminée de la salariée est verbal, en violation de l'article l'article 2.1 de la convention collective applicable. Ce manquement est établi.
Sur le retard de paiement de salaire
Au vu des trois formules de chèque versées aux débats, l'employeur a versé le salaire dans les conditions suivantes :
- le 11 août 2015, la somme de 305 € pour le salaire de juillet 2015
- le 10 septembre 2015, la somme de 800 € pour le salaire d'août 2015
- le 12 octobre 2015, la somme de 896 € pour le salaire de septembre 2015
Il s'en déduit que l'employeur a payé le salaire avec une dizaine de jours de retard environ. Ce manquement est caractérisé.
Sur la déclaration à l'embauche
Au vu de la lettre de l'URSSAF du 30 novembre 2015, la salariée a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche à la date du 8 septembre 2015 pour une date d'embauche au 10 septembre 2015, alors que l'intéressée a commencé à travailler mi juillet 2015. Le manquement est établi.
Ces manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres manquements invoqués par la salariée.
Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer la décision entreprise sur ce point et de dire que la prise d'acte de la salariée est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Mme X... qui avait moins de deux ans d'ancienneté, a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail.
Au moment de la rupture, Mme X..., âgée de 20 ans, avait plus trois mois d'ancienneté. Elle ne produit pas d'éléments sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture..
Au vu de cette situation, il convient de lui allouer une indemnité équivalente à environ un mois de salaire en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, soit la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.
Mme X... demande paiement d'une indemnité de congés payés. Elle sollicite à ce titre, dans les motifs de ses écritures, la somme de 560 € à tire de 'rappel de congés payés (10% de la rémunération globale' sans toutefois expliciter sa demande, et dans le dispositif de ses mêmes écritures la somme de '614 € à titre de rappel de salaire sur 8 jours de congés payés'.
La cour constate que, par des motifs que l'appelante ne critique pas dans ses conclusions, le conseil de prud'hommes a retenu que sur le bulletin de paie du 1er au 30 octobre 2015, produit par l'employeur en première instance, apparaissait un solde de compte en ce qui concerne les congés payés, la somme mentionnée à ce titre figurant également sur l'attestation Pôle emploi.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la salariée, qui ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien fondé de sa demande d'infirmation du jugement déféré, sera déboutée de sa demande d'indemnité de congés payés par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche
Mme X... sollicite une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, précisant qu'elle ne se trouvait pas en période d'essai puisque son contrat de travail est verbal et donc sans période d'essai.
Aux termes de l'article R. 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche, ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
En l'espèce, il ressort du dossier que Mme X... qui ne se trouvait pas en période d'essai puisque son contrat verbal n'en comprenait pas, n'a pas bénéficié de la visite médicale obligatoire lors de son embauche.
Cependant, elle n'allègue ni ne justifie aucun préjudice. Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts, par substitution de motifs.
Sur la demande de rappel de frais de transport
La salariée réclame le paiement de la somme de 422,52 € au titre du remboursement des frais de transport qu'elle a exposés.
Outre que le relevé kilométrique qu'elle produit est insuffisant à établir le bien fondé de sa demande, la cour constate que la salariée n'articule aucune critique à l'encontre du jugement qui a retenu qu'il ressortait des bulletins de paie versés aux débats par l'employeur en première instance, que ce dernier avait versé des sommes au titre des frais de transport.
En conséquence le jugement déféré qui a débouté la salariée de ce chef de demande sera confirmé.
Sur la demande de remise de documents
Il convient d'ordonner à la société Française de Services de remettre à Mme X... des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte n'apparaisse nécessaire.
Sur les autres demandes
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de déroger à ces dispositions.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
La société Française de Services succombant à la présente instance, en supportera les dépens et sera condamnée à payer à l'avocat de Mme X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a alloué à Mme Edwige X... la somme de 896 € à titre de rappel de salaires et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant de nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte de Mme Edwige X... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL Française de Services à payer à Mme Edwige X... les sommes de :
[...] pour la période de juillet à octobre 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;
1 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8 745 € à titre d'indemnité de travail dissimulé,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
ORDONNE à la SARL Française de Services de remettre à Mme Edwige X... les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la SARL Française de Services à payer à Me' Y... Z..., avocat de Mme Edwige X..., la somme de 1 500 € en application et dans les conditions de l'article'37 de la loi n°'91-647 du 10'juillet'1991 relative à l'aide juridique ;
CONDAMNE la SARL Française de Services aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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