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Tribunal Administratif de Nantes, 04 décembre 2024. 2418698

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2418698

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, la SA Spie Batignolles Le Foll TP, représentée par Me Langlois demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'arrêté n° 340 du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné la suspension à compter de sa date de notification de l'exploitation par la société pendant la période nocturne de 22h00 à 7h00 du matin d'une station d'enrobage au bitume de matériaux routiers à chaud sur le territoire de la commune de Trélazé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la centrale d'exploitation doit absolument reprendre son activité le 2 décembre au soir pour alimenter le chantier de l'autoroute A87N ; - la décision attaquée préjudicie de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie : - le coût financier quotidien de l'immobilisation de l'installation est de 69 650 euros HT, auquel s'ajoute la pénalité de 2 000 euros d'amende par nuit d'exploitation alors que la société n'a pas été en mesure de trouver une solution de substitution en déplaçant ses travaux dans la journée comme en atteste la société Vinci autoroutes : - la mesure de suspension est manifestement illégale en ce que le dernier rapport de mesure effectué par la société Manumesure le 28 novembre 2024 démontre que le bruit émergeant se situe désormais en deçà des seuils prescrits et, malgré la communication de ces résultats, le préfet n'a pris aucune initiative pour retirer son arrêté et autoriser la société à reprendre l'exploitation. Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, la SA Spie Batignolles Le Foll TP déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 3 décembre 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 4 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, la SA Spie Batignolles Le Foll TP déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SA Spie Batignolles Le Foll TP. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Spie Batignolles Le Foll TP et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 4 décembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2418698

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