Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-41.746
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.746
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société à responsabilité limitée GP Electronique, dont le siège est à Paris (20e), ...,
2°/ la société à responsabilité limitée GP Electronique, dont le siège est à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (formation de référé), au profit de Mlle Annick C..., demeurant à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de
président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Y..., Mme B..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société GP Electronique fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 4 janvier 1989), qui l'a condamnée à payer à Mlle C... diverses sommes à titre notamment d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés, d'avoir énoncé que le délai de préavis courait à compter du 25 octobre 1988, alors que la lettre de licenciement avait été remise en main propre à la salariée le 5 octobre 1988, d'avoir calculé l'indemnité de préavis sur la base du salaire brut et non du salaire net et d'avoir enfin fixé le montant de l'indemnité de congés payés sur des bases également erronées ;
Mais attendu que, l'ordonnance de référé n'ayant pas au principal l'autorité de la chose jugée et n'ayant qu'un caractère provisoire et, dès lors que le juge des référés ne prononce de condamnations pécuniaires qu'à titre provisionnel, le moyen, qui ne tend qu'à critiquer les montants de certaines des condamnations prononcées, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les sociétés GP Electronique, envers Mlle C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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