Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-43.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.822
Date de décision :
18 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Superest Carrefour, dont le siège est RN 13, 27930 Guichainville,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Superest Carrefour, de la SCP Alain Monod et Bertrand Colin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Superest Carrefour le 10 janvier 1982, et qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de chef de service d'entretien ; qu'il a été licencié le 18 août 1994 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 28 mai 1996), d'avoir décidé que le licenciement n'était justifié ni par une cause grave ni par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la faute grave visée par les articles L. 122-8 du Code du travail, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée si le simple fait constaté par elle, pour le cadre responsable du service entretien du magasin Carrefour, d'obtenir du récupérateur auquel il les avait remises le don de plaques isolantes, provenant d'un chantier dont il était le responsable ne constituait pas, de la part de ce cadre, un manquement à l'obligation de loyauté qu'il avait spécialement contractée envers son employeur en s'engageant notamment, à éviter toute situation lui permettant de réaliser un profit personnel du fait de Carrefour, manquement susceptible d'empêcher immédiatement le maintien dans l'entreprise de ce délégataire des pouvoir de l'employeur, et de constituer ainsi une faute grave en vertu des principes ci-dessus rappelés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdits articles ;
et alors qu'en s'abstenant de rechercher, si un tel manquement ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas davantage justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié s'était borné à obtenir le don de plaques volantes remises à un ferrailleur qui en était devenu légitime propriétaire ; que, d'une part, elle en a exactement déduit que le vol de ces matériaux au préjudice de l'employeur invoqué dans la lettre de licenciement n'était pas établi ; et d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que ce comportement du salarié ne constituait pas une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges du fond de vérifier la réalité et le sérieux des faits sur lesquels l'employeur se fonde pour motiver le licenciement ; que dès lors, en stabstenant de tout examen du grief invoqué dans la lettre de licenciement, et développé dans les conclusions, tiré de ce qu'en dépit de remarques antérieures à ce sujet, M. X..., cadre chargé du service entretien, n'effectuait pas les entretiens préventifs indispensables, ainsi qu'il résultait des multiples demandes de dépannage versées aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a examiné ces griefs a estimé que ceux-ci n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. X... indiquait que les distributeurs automatiques de carburant avaient été arrêtés de 21 heures 50 à 7 heures 43, ce qu'établissaient les relevés de télécollecte versés aux débats ; qu'en énonçant que l'employeur n'avait pas donné sur la nature, l'ampleur et les circonstances de l'incident les précisions suffisantes pour apprécier le comportement de M. X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, sans encourir les griefs du moyen, que M. X... n'avait pas manqué à ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Superest Carrefour aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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