Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06052
N° Portalis DBZS-W-B7I-YNNQ
N° de Minute : L 24/00521
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2024
[H] [T]
[R] [U]
C/
[L] [J]
[Y] [Z] épouse [J]
[D] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [H] [T], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
Mme [R] [U], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [L] [J], demeurant [Adresse 3] - [Adresse 7] - [Localité 5]
Mme [Y] [Z] épouse [J], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
M. [D] [J], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Juin 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 6052/24 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 septembre 2022, à effet au 30 septembre 2022, Monsieur [T] [H] et Madame [U] [R] ont, représentés par leur mandataire, la S.A.S FONCIA, donné en location à Madame [J] [L] un appartement de type 2 comprenant également une cave, situé au sixième étage de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5], pour une durée initiale de trois ans, moyennant un loyer mensuel initial de 605 euros et une provision pour charges de 115 euros, outre un dépôt de garantie de 605 euros.
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2022, Monsieur [J] [D] et Madame [J] [Y] née [Z] se sont portés cautions solidaires de la locataire.
Le 30 septembre 2022, les bailleurs, représentés la S.A.S FONCIA, et Madame [J] [L] ont dressé contradictoirement un état des lieux d’entrée
Alléguant le non-paiement des loyers, Monsieur [T] [H] et Madame [U] [R] ont fait délivrer par acte de commissaire de justice à Madame [J] [L], un commandement de payer en date du 19 mai 2023 visant la clause résolutoire afin d'obtenir le paiement de la somme de 3.772,50 euros au titre des loyers impayés. Ce commandement de payer a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2023, le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [J] [D] et Madame [J] [Y] née [Z] en qualité de cautions.
Le 29 juin 2023, les bailleurs, représentés la S.A.S FONCIA, et Madame [J] [L] ont dressé contradictoirement un état des lieux de sortie.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, Monsieur [T] [H] et Madame [U] [R] ont fait assigner Madame [J] [L] ainsi que Monsieur [J] [D] et Madame [J] [Y] née [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 17 juin 2024 aux fins de condamnation solidaire de Madame [J] [L], de Monsieur [J] [D] et de Madame [J] [Y] née [Z] à leur payer la somme de 5.598,45 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 16 octobre 2023, outre la somme de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A cette audience, Monsieur [T] [H] et Madame [U] [R] ont comparu représentés par leur conseil.
Ils réitèrent leurs demandes introductives d’instance, sauf à actualiser la demande en condamnation solidaire des défendeurs à la somme de 921,95 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Madame [J] [L], Monsieur [J] [D] et Madame [J] [Y] née [Z], bien que régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 30 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non – comparution des défendeurs :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Sur la loi applicable :
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur la demandes en paiement au titre des loyers, charges et dégradations locatives :
Sur le décompte des sommes dues :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 7-a) et c) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus et répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
A l'audience, Monsieur [T] [H] et Madame [U] [R] versent aux débats les pièces suivantes :
- le contrat d’habitation signé entre les parties en date du 28 septembre 2022 et l’acte de cautionnement ;
- l’état des lieux d’entrée du 30 septembre 2022 et l’état des lieux de sortie du 29 juin 2023 ;
- un devis du 21 août 2023 d’un montant de 495,28 euros ;
- le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et sa dénonciation à la caution ;
- le décompte des sommes dues au 6 juin 2024, dont il résulte que les défendeurs seraient toujours redevables d’une somme de 921,95 euros.
Il ressort de l’historique de compte qu’à la date du 30 juin 2023, la locataire restait redevable de la somme de 5.281,50 euros de loyers et charges impayés, mois de juin inclus.
A la date du 6 juillet 2023, les bailleurs ont facturé à la locataire la somme de 146,04 euros au titre du loyer et des charges du 1er au 6 juillet 2023 portant la dette à la somme de 5.427,54 euros.
Cependant, les bailleurs ne justifient pas de la date de fin du bail au 6 juillet 2023, notamment par la production du congé de la locataire. En l’absence de pièce, il convient de fixer le terme du bail, et de ses obligations de payer le loyer et les charges, au 29 juin 2023, date de restitution effective des lieux.
La somme de 146,04 euros n’est donc pas due.
A la date du 22 août 2023, les bailleurs ont facturé à la locataire 495,28 euros de réparations locatives, 58,75 euros de reproduction de clés d’accès aux communs, 121 euros de régularisation de charges, 99,39 euros de régularisation de taxe d’ordures ménagères portant la dette à la somme de 5.596,96 euros, déduction faite du dépôt de garantie.
Il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie, dressés contradictoirement par les parties, que la locataire a dégradé l’évier de la cuisine (descellement / mauvaise fixation et absence des bouchons avec chaînette) et mal nettoyé les équipements sanitaires. Le devis d’un montant de 495,28 euros est donc justifié. En revanche, les bailleurs ne justifient pas de la perte d’un badge d’accès. L’état des lieux de sortie ne le mentionne pas. En outre, ils ne versent aucune pièce sur la régularisation des charges. Ces sommes ne sont donc dues.
A la date du 13 septembre 2023, les bailleurs ont facturé à la locataire 274,73 euros de « frais d’huissier sommation », portant la dette à 5.598,45 euros. Les frais d’huissier relèvent des dépens et seront donc exclus de la dette en principal.
Madame [J] [Y] née [Z] a réalisé un virement de la somme de 4.676,50 euros le 15 mai 2024.
Il résulte de ce qui précède que la somme de 222,04 euros (921,95 – (146,04 + 58,75 + 121 + 99,39)) reste due au titre des loyers, charges et dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
Sur la validité de l’engagement de caution solidaire :
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, l’engagement de caution est conforme aux dispositions précitées. Monsieur [J] [D] et Madame [J] [Y] née [Z] sont donc valablement engagés pour le paiement des sommes restant dues. En outre, le commandement de payer a été régulièrement dénoncé dans les quinze jours de sa signification à la locataire. En effet, le commandement de payer a été délivré le 19 mai 2023 à Madame [J] [L] et signifié le 5 juin 2023 à Monsieur [J] [D] et Madame [J] [Y] née [Z]. Enfin, le contrat de bail et l’acte de caution font état d’un engagement solidaire de Madame [J] [L] et de Monsieur [J] [D] et de Madame [J] [Y] née [Z].
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [J] [L], Monsieur [J] [D] et Madame [J] [Y] née [Z] au paiement de la somme de 222,04 euros au titre des loyers, charges et dégradations locatives, décompte arrêté au 6 juin 2024, déduction faite du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [J] [L], Monsieur [J] [D] et Madame [J] [Y] née [Z], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance, à l’exclusion des « frais d’huissier sommation » facturés le 13 septembre 2023 pour un montant de 274,73 euros. D’une part, la sommation n’est pas versée aux débats. D’autre part, elle n’est pas nécessaire, au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, pour le recouvrement de loyers et charges impayés.
Sur les frais irrépétibles :
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum Madame [J] [L], Monsieur [J] [D] et Madame [J] [Y] née [Z] à une somme de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
L'article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [L], Monsieur [J] [D] et Madame [J] [Y] née [Z] à payer à Monsieur [T] [H] et Madame [U] [R] la somme de 222,04 euros au titre des loyers, charges et dégradations locatives, selon décompte arrêté au 6 juin 2024, déduction faite du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [L], Monsieur [J] [D] et Madame [J] [Y] née [Z] à payer à Monsieur [T] [H] et Madame [U] [R] la somme de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [L], Monsieur [J] [D] et Madame [J] [Y] née [Z] aux entiers dépens, à l’exclusion des « frais d’huissier sommation » facturés le 13 septembre 2023 pour un montant de 274,73 euros ;
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 30 septembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
S. Dehaudt M. Kovalevsky