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Cour de cassation, 22 février 1990. 87-44.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.472

Date de décision :

22 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard X..., demeurant à Maisons Alfort (Val-de-Marne), 5, résidence le Parc, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1987 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la société ETABLISSEMENTS SALVY, dont le siège social est à Oyonnax (Ain), 160, cours de Verdun, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d - Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 juillet 1987) M. X... embauché le 1er juin 1982 par la société des Etablissements Salvy en qualité de représentant exclusif a été licencié le 2 août 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que le juge, investi par l'article L 122-14.3 du Code du travail, du pouvoir de contrôler la cause réelle et sérieuse du licenciement doit constater l'exactitude matérielle des faits allégués par l'employeur et en apprécier le bien fondé, que la cour d'appel, qui a constaté la défaillance de l'employeur, a établi la réalité des faits reprochés à un représentant de commerce mais a cependant retenu le caractère réel et sérieux du motif de licencier a violé la disposition susvisée ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel a admis la réalité des faits reprochés, d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers les Etablissements Salvy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt dix.

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