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Cour de cassation, 06 juillet 1994. 93-40.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.103

Date de décision :

6 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Saint-Frères protection, société en nom collectif dont le siège social est ... (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre sociale), au profit : 1 ) de Mme Y... Caille, demeurant ... (Somme), 2 ) de l'Assedic de l'Oise et de la Somme, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Saint-Frères protection, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Amiens, 29 octobre 1992) que Mme X..., employée depuis 1963 par la société Saint-Frères protection, a été licenciée pour motif économique le 2 février 1990 ; Attendu que la société Saint-Frères protection reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent relever d'office un moyen de pur droit, fût-il d'ordre public, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des écritures d'appel de Mme X..., ni des énonciations de l'arrêt que cette dernière se soit prévalue de la présomption d'absence de cause réelle et sérieuse résultant de l'insuffisance des mentions de la lettre de licenciement ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans constater que les parties avaient été invitées à s'expliquer sur sa valeur et sa portée en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que si la preuve de la réalité et du sérieux de la cause de licenciement pèse sur l'employeur, celle-ci peut résulter tant des motifs énoncés dans la lettre que de documents précis auxquels cette lettre fait référence, dès lors qu'il est acquis que le salarié n'a pu en ignorer ni l'existence, ni la teneur ; qu'en refusant de rechercher si Mme X... n'avait pas eu connaissance, antérieurement à la notification de son licenciement, des termes des procès-verbaux du comité d'établissement devant lequel avaient été présentées les raisons de la restructuration de l'entreprise, les modalités de celle-ci et la liste des emplois devant être supprimés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, encore, que, sauf détournement de pouvoir, l'employeur est seul juge de l'appréciation de la situation des salariés au regard des critères d'ordre des licenciements ; qu'en l'espèce, sans contester la réalité des suppressions d'emplois intervenues dans son service, ni la prise en considération par l'employeur des critères légaux de licenciement, Mme X... se bornait à soutenir que le choix de l'employeur de procéder à son licenciement plutôt qu'à celui d'un autre salarié de son service était injustifié au regard de ces critères ; qu'en déclarant que les documents versés aux débats ne permettaient pas de déterminer sur quel motif concernant personnellement Mme X..., l'employeur s'était fondé, pour la licencier, quand il appartenait à la salariée de rapporter la preuve que le choix de l'employeur, au regard des critères d'ordre, procédait d'un détournement de pouvoir, la cour d'appel a violé l'article L. 321-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la lettre de licenciement doit énoncer les motifs du licenciement qui fixent les limites du litige ; que Mme X... ayant contesté le motif invoqué par l'employeur et visé dans ses conclusions la lettre de licenciement, le moyen tiré de l'imprécision de celle-ci était dans le débat ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement n'énonçait aucun fait précis et vérifiable, en a exactement déduit que cette insuffisance de motif équivalait à une absence de motif et qu'à ce seul titre, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint-Frères protection, envers Mme X... et l'Assedic de l'Oise et de la Somme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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