Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 21/02065 - N° Portalis DBW5-W-B7F-HTU7
50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [P]
né le 19 Février 1988 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David DREUX, avocat associé de la SELARL UNITED AVOCAT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033
DEFENDEUR :
Madame [H] [N] épouse [J]
née le 1er Mars 1954 à [Localité 4] (61)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FERRETTI,membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS , avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS à l’audience publique du 24 septembre 2024, en présence de Madame [Z] [I], Greffier stagiaire,
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Madame [V] [M], Attachée de Justice, a participé à l’élaboration d’un projet dedécision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 28 novembre 2024.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me David DREUX - 033, Me Olivier FERRETTI - 22
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Lors d’une rencontre amicale organisée avec sa belle-mère Madame [O] [F], Monsieur [U] [P] s’est vu proposer par Madame [H] [N] épouse [J] (Madame [H] [J]) d’investir dans la cyptomonnaie au moyent de la présentation d’une documentation émanant de la société S-MONEY LTD, spécifiant selon un audit de contrôle réalisé par le cabinet DELOITTE, un taux de risque nul avec un taux de rentabilité immédiat et très élevé.
Il signait le 12 février 2019 un mandat de gestion émanant de la société S-MONEY LTD située au Royaume-uni et signé par Monsieur [G] [A] présenté comme le “superviseur France”.
Madame [J] était son unique interlocutrice et l’informait par SMS de l’évolution de son compte.
II envoyait par internet vers KRAKEN, plate-forme d’échanges de cryptomonnaies la somme de 5000 euros après avoir reçu le RIB du compte destinataire vers lequel cette somme était virtuellement déposée sur un portefeuille électronique.
Madame [J] lui avait indiqué qu’il fallait attendre un peu avant de percevoir les fruits de son investissement sur le développement du cannabis thérapeutique dans l’industrie pharmaceutique qui lui avait été présenté comme très lucratif.
Sa belle-mère, Madame [F] ayant demandé en vain la restitution d’une partie des fonds théoriquement disponibles à tout moment, il demandait à son tour la restitution de la somme de 20 600 euros correspondant au montant de ses investissements, en vain.
Après avoir indiqué qu’elle était malade et demandait de la patience Madame [J] ne lui donnait plus de ses nouvelles à compter de décembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2020 Monsieur [U] [P] exigeait de Madame [J] par l’intermédiaire de son conseil, la restitution de la somme de 20 600 euros outre le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral. Cette démarche est demeurée infructueuse.
Selon exploit de commissaire de justice du 21 juin 2021 Monsieur [U] [P] a fait assigner Madame [H] [J] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 20 600 euros au princiapl en éxécution du mandat de gestion qu’il avait signé, et le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral.
ll demandait également sa condamation à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour connaissance des moyens et arguments des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [H] [J] sollicite le rejet des demandes formées à son encontre par Monsieur [U] [P] et la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 2 500 eurosen application de l’article 700 du code de procédure civile, outre des dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour connaissance des moyens et arguments des parties sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [P] maintient ses demandes et sollicite le débouté de Madame [J] en sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 19 juin 2024, la fixant à l’audience du 24 septembre 2024.
La date du délibéré a été prorogée à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande en paiement formée par Monsieur [U] [P]
Monsieur [U] [P] soutient que Madame [H] [J] qui aurait agi en qualité de prestataire de services aurait failli aux obligations d’information et de mise en garde auxquelles elle était tenue son égard, entraînant la perte de ses investissements.
Il a lieu de constater cependant que le mandat de gestion produi par Monsieur [P]
tne supporte que la signaturede celui-ci et celle de Monsieur [G] [A] en qualité de “superviseur France», représentant la société S-MONEY LTD située au Royaume Uni, et confiant à cet organisme la gestion des fonds déposés sur un portefeuille électronique.
Le nom de Madame [J] n’apparaît pas sur ce mandant de gestion ni sur aucun des autres documents produits aux débats par Monsieur [P].
Le relevé de compte bancaire en date du 1er mars 2019 produit par Monsieur [P] porte mention d’un virement SEPA effectuén par celui-ci le 15 février vers la plate-forme Kraken relative au cannabis médicalisé.
Le relevé de compte bancaire en date du 1er juillet 2019 produit par Monsieur [P] porte mention d’une opération identique portant sur la somme de 15 600 euros à destination de “spam”.
Monsieur [P] produit copie d’un SMS du même jour émanant de [W] [T] se présentant comme assistant de direction à RBC Royal Bank soit la Banque Royale du Canada, par lequel ilui était demandé s’il avait bien été débité et à quelle date.
Ce message démontre l’existence de relations rectes avec Monsieur [T], sans reours à l’intermédiaire de Madame [J].
Monsieur [P] ne justifiant pas avoir souscrit un mandant de gestion auprès de Madame [J] sera débouté de toute demandes fondée sur la mise en jeu de la rsponsabilité contractuelle de celle-ci, inexistante.
L” aricle 1240 du cde civil
.Elle produit copie d’une lettre datée du 16 janvier 2020 adressée au directeur de la Royal Banque du Canada demandant une enquête en raison de l’absence d’informations sur la situation de placements effectués par elle-même et de ceux de huit autres personnes, depuis 9 mois.
Selon la copie de la lettre de réponse émanant de cette banque existe une suspicion de fraude commise par des personnes extérieures à cet organisme, les noms des interlocuteurs qu’elle avait cités, celui de [W] [T] et les prénoms de deux femmes, révélant que ces personnes ne font pas partie du personnel de cette banque.
Il était conseillé à Madame [J] de déposer plainte au près du tribunal de son domicile.
Madame [J] produit également copie d’une autre lettre adressée à la procureure de la République de Caen, par laquelle elle porte plainte pour escroquerie, pour hacking, d’usurpation d’identité et pratiques frauduleuses à l’encontre d’interlocuteurs se faisant passer pour des employés de la Royal Banque du Canada à laquelle ont été envoyés des fonds en vue d’investissements en cryptomonaie qui n’ont pas été restitués aux investisseurs, contrairement aux engagements contactuels pris par le mandataire.
Madame [J] justifie enfin que le contrôle fiscal dont elle a fait l’objet n’a pas motivé de rectification, ce qui confirme qu’elle n'a perçu aucune somme illicite et n’a jamais exercé des prestations de service.
Elle justifie enfin parle production d’attestations se trouver dans une situation morale et financière difficile.
Aucune faute extracontractuelle ne peut non plus lui être reprochée.
Monsieur [P] sera en conséquence débouté de ses demandes formées à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le j uge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il n’apparaît en l’espèce inéquitable de condamner Monsieur [U] [P] à verser la somme de 2500 euros à Madame [H] [J] à ce titre.
Sur les dépens de l’instance
Succombant à l’instance Monsieur [U] [P] sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [U] [P] de l’intégralité des leurs demandes ;
Condamne Monsieur [U] [P] à payer la somme de 2 500 euros à Madame [H] [N] épouse [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [P] aux dépens ;
Le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé le vingt cinq Février deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment