Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Septembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Juin 2024
GROSSE :
Le 13 Septembre 2024
à Me Juliette HUA
EXPÉDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 24/01671 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XT6
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.N.C. 3 ET 5 SAINT FERREOL
dont le siège social est sis 1-5 rue Allieis - Antibes 75 - 06400 CANNES
représentée par son mandataire la S.A.S GESTIPAR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Juliette HUA de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.A.S. STUFFIZ
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 20 novembre 2019, la société 3-5 SAINT FERREOL a consenti un bail dérogatoire à la société STUFFIZ sur les locaux situés [Adresse 1].
Selon protocole de résiliation en date du 26 juillet 2020, le bail a été résilié et la société STUFFIZ a quitté les lieux le 31 août 2021 et les parties ont convenu que la société STUFFIZ se libèrerait de la dette de 23 195,38 € en 15 mensualités.
N’ayant pas respecté son engagement d’apurement de l’arriéré locatif au terme convenu, la société 3-5 SAINT FERREOL lui a fait délivrer une sommation de payer le 15 décembre 2023, qui est restée infructueuse.
C’est dans ces circonstances que, par exploit de commissaire de justice du 03 avril 2024, la société 3-5 SAINT FERREOL a fait assigner la société STUFFIZ, aux fins d’obtenir :
-le paiement d’une somme de 23 204, 90 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 07 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 15 décembre 2023 ;
-le paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024.
À cette date, la société 3-5 SAINT FERREOL, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
La société STUFFIZ, régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la compétence du juge des référés est notamment encadrée par les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Qu’aux termes l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que les parties ont été liées par un contrat de bail dérogatoire en date du 20 novembre 2019 ;
Que suivant acte sous-seing privé du 26 juillet 2020, les parties ont convenu de la résiliation amiable du bail, du départ effectif de la société STUFFIZ au 31 août 2021 et de l’apurement de la dette locative et de charges de 23195, 38 € en 15 mensualités ;
Que la société STUFFIZ, à qui incombe la charge probante, a effectivement quitté les lieux le 31 août 2021 mais ne justifie pas s’être acquittée du paiement de la totalité de la somme de 23 204,90 €, due au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 décembre 2023, dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de la sommation de payer du 15 décembre 2023 ;
Qu’il ressort de l’extrait de compte produit aux débats, la preuve que la société STUFFIZ a versé la somme totale de 2200 € au titre de l’arriéré locatif entre le 15 juillet 2021 et le 12 avril 2022 ;
Qu’elle reste débitrice de la somme totale de 18332,48 € arrêtée au 07 mars 2024, déduction faite du loyer du mois de septembre, qui n’est pas dû par suite de sa libération des lieux antérieure à cette échéance, des charges, dont la reddition n’est pas intervenue dans les termes du protocole, et des frais de dépose d’enseigne, l’obligation du preneur au titre de ces différentes demandes pécuniaires n’étant pas établie de manière sérieusement incontestable ;
Que la société STUFFIZ sera donc condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 18332,48 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 07 mars 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 15 décembre 2023 ;
Attendu que la société STUFFIZ sera condamnée au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce non compris les frais de sommation de payer du 15 décembre 2023 qui ne constituent pas des dépens ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la société STUFFIZ à payer, à titre provisionnel, à la société 3-5 SAINT FERREOL la somme de 18332,48 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 07 mars 2024 ;
CONDAMNONS la société STUFFIZ à payer à la société 3-5 SAINT FERREOL la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la société STUFFIZ aux entiers dépens en ce non compris le coût de la sommation de payer du 15 décembre 2023 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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