Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS : tenus en audience publique le 31 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 03 Septembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [X] [V]
C/ Monsieur [U] [L], Madame [C] [K]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05755 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUKL
DEMANDEUR
M. [X] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [U] [L]
et
Mme [C] [K]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ - 1113,
Me Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES - 761
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES ([Localité 5])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 21 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail de location concernant le logement sis [Adresse 4] à compter du 21 mai 2024 ;
- autorisé [U] [L] et [C] [K] à faire procéder à l'expulsion de [X] [V] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [X] [V] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- condamné [X] [V] à payer à [U] [L] et [C] [K] :
la somme de 4.641,33 € au titre des loyers et charges arrêtés au 12 mars 2024, échéance de mars 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente aux loyer et charges courants, à compter du prononcé du jugement et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Le 12 juin 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [X] [V] à la requête de [U] [L] et [C] [K].
Par assignation par voie de commissaire de justice du 3 juillet 2024, [X] [V] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 31 juillet 2024.
A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement pour le demandeur de son assignation et pour les défendeurs de leurs dernières conclusions visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience, les parties se sont accordées sur une dette de 11.850,43 € au 1er juillet 2024.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [X] [V] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, [X] [V], qui a trois enfants de 6 et 9 ans, a rencontré des difficultés suite au décès de sa compagne le 14 juin 2021, pour s'acquitter du loyer et des charges courants de 1.360 € par mois, avec une première procédure de résiliation du bail qui s'est soldée par un apurement de la dette locative. Il précise que, victime d'un accident, il est en arrêt de travail depuis le 7 février 2022 et, depuis juin 2023, ne perçoit plus les indemnités journalières auxquelles il a droit de la part de son organisme de prévoyance, qu'il estime à la somme de 32.400 € qui lui permettrait d'apurer la dette locative.
Depuis le jugement d'expulsion du 21 mai 2024, il s'est acquitté le 17 juin 2024 de la somme de 1.500 €.
Il a déposé une demande de logement social le 10 mai 2022, renouvelée le 11 mai 2023 et le 3 mai 2024, qu'il a étendue au département de l'ISERE. Il a également demandé un logement social le 13 juin 2022. Il précise avoir un rendez-vous avec une assistance sociale pour étendre le périmètre de recherche d'un logement et avoir essayé de trouver un logement dans le parc privé.
Dans ces circonstances, si la situation de [X] [V] est difficile, les recherches de logement et les efforts de règlement de l'indemnité d'occupation depuis le jugement d'expulsion, alors qu'il a déjà fait l'objet d'une procédure suite à des impayés locatifs en 2022, sont insuffisants pour établir sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé aux bailleurs, personnes physiques, le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante, qui a plus que doublé depuis le jugement d'expulsion, alors même que le montant du loyer apparait trop important par rapport à ses ressources actuelles.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [X] [V] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
[X] [V], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter [U] [L] et [C] [K] de leur demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [X] [V] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 4];
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [X] [V] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
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