Tribunal Administratif de Montreuil, 29 février 2024. 2210052
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2210052
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2210052 enregistrée le 21 juin 2022, M. A représenté par Me Février, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Etudiant " ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision :
- est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que sa situation familiale n'a pas été examinée ;
- méconnaît l'article 41 de la Charte des droits de l'Union européenne ;
- est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie d'un visa Schengen ;
- méconnaît l'article L. 422-1 du code de justice administrative et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;
- méconnaît les dispositions des articles L.423-23, L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par ordonnance du 19 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delamarre ;
- et les observations de Me Peter substituant Me Fevrier, représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, a déposé, le 13 janvier 2022, une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étudiant. Par décision du 27 février 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. A sur lesquels elle est fondée. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé pour permettre à M. A d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de délivrance d'un titre de séjour résulterait d'un défaut d'examen particulier. Si le requérant fait valoir que le préfet n'a pas daté la décision attaquée, une telle omission est sans influence sur la légalité de la décision attaquée et ne saurait traduire un défaut d'examen. Le moyen sera, par suite, écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Le paragraphe 2 de ce même article poursuit en indiquant : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que si ces stipulations ne s'adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et que le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d'un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne.
5. M. A soutient qu'il n'a pas eu la possibilité de formuler des observations auprès de l'autorité préfectorale et de s'expliquer sur son parcours professionnel. Toutefois, alors qu'il lui était loisible, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès des services préfectoraux tout élément pertinent sur sa situation personnelle, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec ces services avant que ne soit édictée la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu son droit d'être entendue.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut accorder une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sans que la condition de visa de long séjour soit exigée, en cas de nécessité liée au déroulement des études, ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures.
7. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " à M. A le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne disposait pas d'un visa long séjour. M. A n'établit pas être titulaire d'un visa de long séjour. Il ne justifie pas davantage de nécessité liée au déroulement de ses études lui permettant de déroger à la condition d'exigence de détenir un visa long séjour. Le préfet était donc fondé à refuser de faire droit à sa demande au seul motif qu'il ne justifiait pas d'un visa long séjour. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions précitées et n'est entachée d'aucune erreur de droit et aucune erreur manifeste d'appréciation.
8. En cinquième lieu, les circonstances que M. A justifie d'une inscription universitaire et de ressources suffisantes, à les supposer établies, sont sans influence sur la légalité de la décision attaqué dès lors que le préfet pouvait refuser de faire droit à la demande au seul motif de l'absence de visa long séjour.
9. En sixième lieu, M. A ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant refus de séjour dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions et que le préfet, qui n'y était pas tenu, n'a pas entendu procéder à un examen de sa situation personnelle au regard des dispositions précitées.
10. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. D'une part, si le requérant soutient que la décision attaquée a méconnu l'article 8 précité lu conjointement avec les stipulations internationales relatives au droit à l'éducation, il n'assortit pas ce moyen de précisions et de faits permettant d'ne apprécier le bien-fondé.
12. D'autre part, si M. A soutient être parfaitement inséré socialement et professionnellement, il n'en justifie pas. Dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, en sorte que les stipulations précitées n'ont pas été méconnues. De la même façon, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024
La présidente-rapporteure,
Mme Delamarre
L'assesseur le plus ancien,
M. Israël
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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