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Tribunal Administratif de Montreuil, 28 octobre 2024. 2415463

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2415463

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence sur la commune de Creil pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. David, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Amiens : Aisne, Oise, Somme ; / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, a été assigné par un arrêté de la préfète de l'Oise en date du 21 octobre 2024 dans la commune de Creil, située dans le département de l'Oise qui ressortit de la compétence du tribunal administratif d'Amiens. Dès lors, bien que M. B se prévale d'une résidence habituelle dans le département de la Seine-Saint-Denis, il résulte des dispositions précitées qu'il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au tribunal administratif d'Amiens. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d'Amiens, à M. A B et à la préfète de l'Oise. Fait à Montreuil le 28 octobre 2024. Le magistrat désigné, A. David

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