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Cour de cassation, 15 décembre 2010. 09-41.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-41.359

Date de décision :

15 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 août 2000 par la société Fedex Supply Chain services France en qualité de contrôleur trafic ; qu'après, le transfert de son contrat de travail, en avril 2001, à la société Timkem company, il a occupé le poste de technicien transport ; qu'en août 2001, il a été désigné délégué syndical ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes et, par lettre du 30 novembre 2007, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant notamment à son employeur une discrimination syndicale ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale l'arrêt énonce que s'il a rapporté la preuve de manquements commis par l'employeur à son égard, pour autant la preuve n'est pas rapportée de ce qu'il a été victime d'une différence de traitement avec d'autres salariés placés dans une situation identique à la sienne, en particulier au regard du salaire qui lui était versé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés et qu'elle avait relevé que l'employeur avait multiplié les lettres de reproches et les procédures disciplinaires à l'encontre de M. X..., lui reprochant notamment ses absences pour raisons syndicales non justifiées par des bons de délégation, voire son attitude dans le cadre de l'exercice de ses mandats syndicaux, ce qui avait d'ailleurs conduit à l'annulation de la mise à pied prononcée le 5 novembre 2003, ce dont il se déduisait que le salarié avait présenté des éléments laissant supposer une discrimination syndicale, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndical, l'arrêt rendu le 29 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société The Timken company aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappels de salaires fondée sur sa classification pour les années 2001 à 2007, et de sa demande d'arriéré de prime semestrielle ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ayant exercé depuis le mois d'août 2000 des fonctions de technicien au service Transports, s'est vu appliquer la classification conventionnelle «niveau III échelon I coefficient 215» ; que par arrêt partiel du 29 mai 2008, infirmant sur ce point le jugement déféré, la Cour a examiné les tâches exécutées par le salarié ainsi que son niveau de formation au regard des emplois-repères définis par la convention collective, pour en déduire que le poste occupé relevait de la classification niveau IV 3ème échelon coefficient 285; que le rappel de salaire revendiqué par M. X... étant fondé sur une classification supérieure (niveau V échelon 3 coefficient 365), la Cour a invité le salarié à chiffrer sa demande sur la base de la classification retenue ; qu'en suite de cet arrêt, M. X... a augmenté ses prétentions salariales en retenant pour référence les maxima appliqués aux salariés classés au niveau IV par le groupe TIMKEN ; que la Cour ayant relevé que la grille des rémunérations par niveau ne faisait que constater les écarts extrêmes de salaire au sein du groupe et ne pouvait servir de base à une action en contestation de la classification appliquée, laquelle vise à obtenir le salaire minimal conventionnel correspondant à la classification revendiquée, a invité le salarié à chiffrer sa demande d'arriéré de salaire sur la base des minima conventionnels de la classification retenue ; que M. X... n'y a pas déféré, se contentant de reprendre les mêmes demandes de rappels de salaire sans autre explication ; que la contestation portant sur la classification tend à comparer les fonctions et le niveau de responsabilité exercé par le salarié aux emplois-repères de la convention collective aux fins de déterminer si le coefficient appliqué est bien en adéquation avec le poste occupé ; que si tel n'est pas le cas, le salarié peut prétendre à un rappel de salaire correspondant au différentiel entre le salaire minimum conventionnel de l'emploi exercé et le salaire perçu ; qu'en revendiquant le salaire maximum perçu dans le groupe pour des salariés du niveau IV, M. X... procède d'un amalgame entre la contestation de sa classification et l'action en contestation d'une discrimination salariale fondée sur le principe «A travail égal, salaire égal», sans d'ailleurs fournir à la Cour les éléments de comparaison permettant de considérer que les salariés percevant le salaire qu'il revendique effectuent le même travail que lui ; que la grille de rémunération produite permet néanmoins de constater que M. X... classé au niveau III coefficient 215 a perçu chaque mois une rémunération supérieure à la rémunération minimale des salariés classés au niveau V, et donc a fortiori supérieure à celle de la classification retenue par la Cour (niveau IV coefficient 285) ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de rappel de salaire et de confirmer le jugement déféré sur ce point ; ET AUX MOTIFS QUE la prime semestrielle étant calculée sur la base des salaires des six mois précédant son versement, M. X... a revendiqué un rappel de prime sur la base du rappel de salaire fondé sur la classification qu'il revendiquait ; que la Cour ayant rejeté la demande de rappel de salaire, la demande d'arriéré de prime est également mal fondée ; ALORS QUE si les minima conventionnels fixent les seuils en deçà desquels l'employeur ne peut rémunérer un salarié pour chaque emploi figurant dans la classification hiérarchique de la convention collective applicable, l'employeur est libre au-delà de pratiquer des salaires plus élevés, à la condition toutefois de respecter le principe «à travail égal, salaire égal» ; que Monsieur X... soutenait que dans l'entreprise, aucun salarié ne touchait le minimum conventionnel, mais qu'il existait pour chaque niveau une rémunération minimale et une rémunération maximale et revendiquait la rémunération allouée aux salariés bénéficiant du coefficient retenu par la Cour d'appel ; qu'en limitant les effets des demandes de rappels de salaires de Monsieur X... procédant de la contestation de sa classification à la prise en compte des minima conventionnels au lieu des salaires réels pratiqués dans l'entreprise pour le même travail, de valeur égale, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 CPC ; Qu'en statuant ainsi, elle n'a pas justifié sa décision au regard du principe «à travail égal, salaire égal» ; ALORS en tout état de cause QUE la preuve des raisons objectives justifiant les différences de salaire au sein d'une entreprise pour un même travail ou un travail de valeur égale, incombe à l'employeur ; qu'en faisant reproche à Monsieur X... de s'être abstenu de fournir «les éléments de comparaison permettant de considérer que les salariés percevant le salaire qu'il revendique effectuent le même travail que lui», la Cour d'appel a violé les articles L.3221-2 et L.3221-8 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; ET ALORS enfin QUE la cassation à intervenir sur les deux premières branches du présent moyen de cassation emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué dans la présente branche en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'arriéré de salaires de l'année 2000 ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... réclame le paiement d'un rappel de salaire de 1.591,07 €, correspondant au différentiel entre le salaire horaire perçu (10,82 €) et celui revendiqué (13,12 €) ainsi que des heures supplémentaires ; qu'il n'a cependant fourni aucune explication sur le fondement de sa revendication en dépit de la demande qui lui était faite par arrêt avant-dire-droit du 23 octobre 2008 ; que par ailleurs, les amplitudes horaires mises en compte par le salarié (pièce n° 190) ne coïncident pas avec les quelques fiches horaires produites et qu'il n'est pas justifié d'autres heures supplémentaires que celles régulièrement rémunérées par l'employeur ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.212-1-1 du Code du travail dispose «qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles» ; que les bulletins de paie attestent du règlement d'heures supplémentaires et d'heures de délégation ; que Monsieur X... n'apporte pas d'autres éléments ; qu'en conséquence, le Conseil estime que cette demande doit être rejetée ; ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires travaillées n'incombe à aucune des parties ; que s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il incombe également à l'employeur de produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, ce faisant, violé les dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail, ensemble celles des articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommage et intérêts au titre d'une discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE si Monsieur X... a rapporté la preuve de manquements commis par l'employeur à son égard, pour autant la preuve n'est pas rapportée de ce qu'il a été victime d'une différence de traitement avec d'autres salariés placés dans une situation identique à la sienne, en particulier au regard du salaire qui lui était versé ; que ce chef de demande doit être rejeté ; ALORS QUE s'il appartient au salarié de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement en raison de son appartenance syndicale, il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié syndicaliste d'établir que la disparité de situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; qu'en reprochant à Monsieur X... de s'être abstenu de rapporter la preuve «d'une différence de traitement avec les autres salariés placés dans une situation identique à la sienne, en particulier au regard du salaire qui lui était versé …», la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article L.2141-5 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil. ALORS ENCORE QUE l'exposant avait fait valoir que «deux autres salariés, Madame Valérie Y... d'une part, et Monsieur Nabil Z..., ont été recrutés en même temps que Monsieur Sébastien X.... Ces trois personnes avaient les mêmes coefficients à l'embauche. A ce jour, les positionnements et les rémunérations sont très différents. Il revient à l'employeur d'expliquer cette discrimination, et ce, alors que les salariés ont la même ancienneté, et effectuent les mêmes tâches (page 7 des conclusions datées du 2 décembre 2008)» ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des écritures de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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