Cour de cassation, 07 juillet 2009. 07-17.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.028
Date de décision :
7 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 07-17. 028 et n° Y 07-20220 qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° D 07-17. 028, examinée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 611-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que la société ING bank s'est pourvue en cassation le 13 juillet 2007 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 22 novembre 2006 au profit de M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme Y..., d'une part, et de Mme Y..., d'autre part ;
Attendu qu'il résulte des productions que cet arrêt n'a été signifié que le 30 août 2007 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 07-20. 220, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 621-43, alinéa 1er, L. 621-46, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, 31-1 et 66 du décret du 27 décembre 1985, 42. 1 du règlement CE n° 1346-2000 du 29 mai 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme Y... ayant été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 5 novembre 2004, publié au BODACC le 28 novembre 2004, le liquidateur judiciaire, M. X..., a adressé à la société ING bank, (la banque), créancière titulaire de sûretés publiées, au siège social de celle-ci situé à Amsterdam, un avis d'avoir à déclarer sa créance ; que la banque, soutenant que cet avertissement ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ni à celles des articles 40 et 42 du règlement CE n° 1346-2000 du 29 mai 2000, a soutenu que la forclusion ne lui était pas opposable ;
Attendu que pour rejeter la demande de la banque l'arrêt retient que c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le juge-commissaire a relevé que la banque se définissait elle-même comme un groupe international d'origine néerlandaise qui a des activités dans le monde entier, dont en France, pays dans lequel elle a un établissement principal et qu'en tant que tel, elle avait à sa disposition un service juridique dans de nombreux pays dont la France, lui permettant de comprendre le sens et la portée des courriers émanant des pays dans lesquels elle a des établissements, ainsi que la législation afférente à ces pays, que cette banque d'affaires, créancier institutionnel, est supposée être abonnée au BODACC et que ce serait dès lors de nature à éliminer toutes excuses d'absence de déclaration dans les délais, dès lors qu'elle a reçu l'avertissement personnel en sa qualité de créancier privilégié, ce à quoi a satisfait en l'espèce M. X..., que si le délai de deux mois constituait une erreur et qu'ainsi la banque disposait en réalité d'un délai de quatre mois, cela aurait pu tout au plus justifier un retard dans la déclaration de sa créance, que le retard de la banque disposant d'un service juridique en France n'était dû qu'à sa propre négligence, donc de son fait ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'avertissement personnel avait été adressé à la banque, au moyen d'un formulaire, portant dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne le titre " Invitation à produire une créance. Délais à respecter " et si cet avertissement qui indiquait un délai de déclaration erroné et ne reproduisait pas les dispositions de l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ni celles des articles 31-1 et 66 du décret du 27 décembre 1985, avait pu faire courir le délai de forclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° D 07-17. 028 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° Y 07 20. 220 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société ING Bank NV.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la banque ING Bank tendant à l'inopposabilité de la forclusion et tendant, subsidiairement, au relevé de forclusion ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE la banque déposait le 21 juillet 2005 une requête aux fins d'être relevée de la forclusion au motif que l'avertissement qui lui avait été adressé par Me X... ne satisfaisait pas aux obligations imposées par l'article 66 du décret du 26 décembre 1985 et qu'ainsi, le délai de forclusion n'avait pas couru à son encontre ; que c'est ainsi qu'elle relevait que le délai de déclaration contenu dans cet avertissement était inexact, dans la mesure où il y était indiqué qu'elle avait deux mois pour déclarer sa créance, alors qu'ayant son siège social à l'étranger, elle disposait d'un délai de quatre mois et qu'en outre la reproduction des dispositions légales et réglementaires était incomplète ; qu'à titre subsidiaire, la société ING Bank soutenait également sur le fondement de l'article L. 621-46 du code de commerce que sa défaillance ne pouvait être de son fait car l'information adressée par Me X... ne respectait pas non plus le formalisme imposé par le règlement de la CE n° 1346 / 2000 du Conseil de l'Europe du 29 mai 2000 en ce que Me X... lui avait adressé cette correspondance en langue française sans se soucier de savoir si la personne à la réception de sa correspondance pouvait être en mesure d'en comprendre le sens et l'enjeu ; que par ailleurs, la mention imposée par le règlement de la CE précité « Invitation à produire une créance. Délais à respecter », traduite dans la langue néerlandaise n'apparaissait nullement au sein de la lettre litigieuse ; qu'estimant ainsi que M. X... ès qualités n'avait pas respecté la législation européenne, le délai de forclusion ne pouvait avoir couru à son encontre, elle sollicitait de la cour la réformation du jugement entrepris ; qu'il est établi, sur le fondement des articles 50, 51, 52 et 53 de la loi du 10 juin 1994 modifiant la loi du 25 janvier 1985 et 66, 67 et 68 du décret pris en application, que Me X... nommé liquidateur judiciaire de Me Maria Y... a adressé le 1er décembre 2004 l'avertissement personnel à l'ING Bank d'avoir à déclarer sa créance à peine de forclusion avant l'expiration du délai de deux mois de la parution du jugement au Bodacc qui est intervenu le 28 novembre 2004 ; que cet avertissement a été adressé à l'ING Bank en langue française et à son adresse sise à Amsterdam, qui en a accusé réception le 7 décembre 2004 ; qu'il ne saurait être fait grief à Me X... d'avoir adressé cet avertissement en langue française dès lors qu'aux termes de l'article 42 du règlement de la CE n° 1346 / 2000 du Conseil du 29 mai 2000, l'information prévue à l'article 40 est assurée, dans la ou, dans une des langues officielles de l'Etat d'ouverture, en l'espèce la France ; que par ailleurs, la société ING Bank reproche à Me X... d'avoir porté dans son avertissement, un délai légal de déclaration de deux mois alors que résidant hors de la France métropolitaine, ce délai est augmenté de deux mois ; mais que c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause qui lui étaient soumis, que le juge-commissaire a relevé que la banque ING Bank se définissait elle-même comme un groupe international d'origine néerlandaise qui a des activités dans le monde entier, dont en France, pays dans lequel elle a un établissement principal et qu'en tant que tel, elle avait à sa disposition un service juridique dans de nombreux pays dont la France, lui permettant de comprendre le sens et la portée des courriers émanant des pays dans lesquels elle a des établissements, ainsi que la législation afférente à ces pays ; qu'on peut même considérer que cette banque d'affaires, créancier institutionnel, est supposée être abonnée au Bodacc et que ce serait dès lors à nature à éliminer toute excuse d'absence de déclaration dans les délais, dès lors qu'elle a reçu l'avertissement personnel en sa qualité de créancier privilégié, ce à quoi a satisfait en l'espèce Me X... ; que c'est également à bon droit que les premiers juges ont relevé que si ce délai de deux mois constituait une erreur et qu'ainsi ING Bank disposait en réalité d'un délai de quatre mois, cela aurait pu tout au plus justifier un retard dans la déclaration de sa créance ; que c'est à bon droit que le juge-commissaire a considéré que le retard de la banque ING Bank disposait d'un service juridique en France n'était dû qu'à sa propre négligence, donc de son fait et que, par suite, il y avait lieu de rejeter la demande en relevé de forclusion de cette banque ;
1 / ALORS QUE l'exposante avait fait valoir au soutien de sa demande en inopposabilité de la forclusion que l'information qui lui avait été adressée par Me X... ès qualités était irrégulière en ce que, outre la mention d'un délai de déclaration inexact, elle n'avait pas reproduit les dispositions de l'article 66 alinéa 3 du décret du 27 décembre 1985 ni la mention traduite en néerlandais « Invitation à produire une créance. Délais à respecter », requise par les articles 40 et 42 du règlement CE n° 1346 / 2000 du 29 mai 2000 ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'avertissement personnel adressé à la banque l'avait été conformément aux dispositions de l'article 66 alinéa 3 du décret du 27 décembre 1985 et aux articles 40 et 42 du règlement CE n° 1346 / 2000 du 29 mai 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;
2 / ALORS QUE, en rejetant la demande en relevé de forclusion au motif que le retard de la banque aurait été dû à sa propre négligence, sans rechercher si la forclusion était opposable à cette dernière, compte tenu des irrégularités affectant l'avertissement délivré, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile.
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