Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 04 FEVRIER 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06131 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KZE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2018 rendu par le TGI de PARIS - RG n° 16/05633
Après arrêt avant-dire-droit du 5 novembre 2019 rendu par la cour de céans
APPELANT
Monsieur [X] [H] [R] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Bénin),
[Adresse 1]
BÉNIN
représenté par Me Segbegnon HOUESSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0478
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté à l'audience par Mme BOUCHET GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2019, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente et par Mélanie PATE, greffière.
Vu le jugement rendu le 24 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que M. [X] [H] [R], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Bénin), n'est pas français et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'appel formé le 22 mars 2018 par M. [X] [H] [R] ;
Vu les conclusions notifiées le 2 septembre 2019 par M. [X] [H] [R] qui demande à la cour, à titre principal, de rejeter la demande de caducité du ministère public, d'infirmer le jugement, de dire recevable son action, de constater que [M] [R] n'a pas renoncé à sa nationalité française et en a fait une demande de reconnaissance de son vivant, de dire que le jugement supplétif de [M] [R] établit sa filiation à l'égard de [F] [R], de dire que [M] [R] est français, de constater la filiation entre [M] [R] et [X] [R], de dire que c'est à tort que M. le greffier en chef a refusé d'accorder un certificat de nationalité à M. [X] [R], de dire que ce dernier est français, de dire que l'arrêt à intervenir sera exécutoire par provision nonobstant toutes voies de recours et de condamner le ministère public à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 9 septembre 2019 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par cette cour ordonnant la réouverture des débats sans rabat de l'ordonnance de clôture ;
SUR CE,
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 3 septembre 2019. Comme le reconnaît le ministère public dans ses dernières conclusions, l'appel de M. [X] [H] [R] n'est donc pas caduc.
M. [X] [H] [R] soutient qu'il est français, par filiation paternelle, pour être né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Bénin) de [M] [R], né en 1933 à [Localité 2] (Dahomey), lui-même né de [F] [R], né le [Date naissance 2] 1904 à [Localité 2], lequel se serait vu reconnaître la qualité de citoyen français pour être né de [B] [F] et d'un « père demeuré légalement inconnu mais présumé d'origine française ou d'origine étrangère, de souche européenne » par arrêt rendu par la cour d'appel d'Abidjan le 7 novembre 1953 au visa du décret du 5 septembre 1930.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [X] [H] [R] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.
La circonstance que [G] [N] [R] soit titulaire d'un certificat de nationalité française ne dispense pas l'appelant d'apporter la preuve de nationalité française de son père, le certificat de nationalité française délivré à un tiers, serait-il son oncle, n'ayant pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressé. Il en va de même des certificats de nationalité française délivrés aux cousins revendiqués par l'appelant.
Le ministère public contestant l'existence d'un lien de filiation légalement établie entre le père de l'appelant, [M] [R], et son grand-père revendiqué, [F] [R], il appartient à M. [X] [H] [R] de rapporter cette preuve et ce, durant la minorité du premier, conformément aux dispositions de l'article 20-1 du code civil qui dispose que « La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ».
Pour établir ce lien de filiation, l'appelant verse aux débats :
- la copie du jugement n°538 supplétif d'acte de naissance rendu le 1er octobre 1945 par le tribunal du 1er degré de [Localité 2] déclarant sur la requête de [F] dit [R] en date du 13 septembre 1945 que « le jeune [R] [M] coutume Minas, écolier, est né à [Localité 2] en 1933 de [F] dit [R] et [U] » et ordonnant que ce jugement « tiendra lieu d'acte de naissance à [R] [M] et sera transcrit sur les registres de l'État-Civil indigène de la Subdivision de [Localité 2] pour l'année 1933, ainsi que sur le double de ce dernier registre déposé au greffe du tribunal colonial de [Localité 1] »,
- la copie délivrée le 18 août 2015 de la transcription n°538 portée au registre des actes de l'état civil de l'année 1945 au centre d'état civil de la subdivision de [Localité 2] du jugement supplétif d'acte de naissance précité,
Mais, comme le fait observer justement le ministère public, les copies du jugement n°538 supplétif d'acte de naissance ont été délivrées le 18 août 2015 par le secrétaire général de la mairie de [Localité 2] (pièce n°2) ou le 7 décembre (année illisible) par le maire de la même commune (pièce n°5), qui sont certes officiers d'état civil, mais n'ont pas qualité pour délivrer une copie d'un acte judiciaire, seul le greffier de la juridiction de [Localité 2] ou de la juridiction qui lui a succédé le pouvant. L'appelant reconnaît lui-même que les services du tribunal compétent n'ont pas pu lui délivrer une copie dudit jugement, lequel serait selon ses déclarations en sa possession sous la forme d'un « original sous plastique », « original » qui n'est versée aux débats que sous la forme d'une photocopie certifiée conforme peu lisible.
De plus, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que ce jugement supplétif d'acte de naissance ne suffisait pas à rapporter la preuve d'un lien de filiation légalement établi de [M] [R] à l'égard de [F] [R] en l'absence de mariage de ce dernier avec la mère de l'enfant, de reconnaissance paternelle ou de déclaration de naissance effectuée par le père. En effet, le jugement étranger invoqué ne porte aucune indication d'un mariage des parents de [M] [R], ni d'actes de reconnaissance de l'intéressé. L'arrêté du 29 mai 1933 réglementant l'état civil des indigènes ne prévoit pas qu'un acte supplétif de naissance suffirait à établir une filiation paternelle hors mariage.
En l'absence, de mariage des parents de [M] [R], de reconnaissance paternelle ou d'un jugement établissant la paternité de [F] [R] à l'égard de [M] [R], M. [X] [H] [R] échoue à rapporter la preuve d'un lien de filiation légalement établi entre son père et son grand-père revendiqué.
Il convient de confirmer le jugement.
Succombant à l'instance, M. [X] [H] [R] ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constate que la formalité de l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie et que la déclaration d'appel de M. [X] [H] [R] n'est pas caduque,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [X] [H] [R] aux dépens,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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