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Cour de cassation, 29 octobre 1990. 89-15.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.802

Date de décision :

29 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant hameau du Paquier à St Martin de La Cluze (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de Mme Z... née Madeleine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles 654, 655 et 658 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. Y..., ayant relevé appel d'un jugement rendu au profit de Mme Z... plus d'un mois après la signification de ce jugement effectuée à domicile avec remise de la copie en mairie, Mme Z... a invoqué la tardiveté de cet appel ; que M. Y... a alors conclu à la nullité de cette signification ; Attendu que, pour déclarer régulière la signification faite à lancien domicile de M. Y... et en conséquence l'appel irrecevable, l'arrêt, rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiler de la mise en état, se borne à énoncer qu'il incombait à M. Y..., ayant comparu à la première audience tenue par le tribunal à une époque où il savait qu'il ne pourrait plus être atteint à l'adresse connue de Mme Z..., d'indiquer à celle-ci sa nouvelle adresse ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'acte de signification relatait les circonstances qui avaient rendu impossible une signification à la personne même du destinataire et mentionnait les diligences accomplies par l'huissier en vue de vérifier l'exactitude du domicile de M. Y... qui se plaignait de n'avoir eu connaissance de cet acte que par un commandement ultérieur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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