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Cour de cassation, 27 novembre 2002. 02-80.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.372

Date de décision :

27 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 août 2001, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 250 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et d'affichage, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 8, 385, 459 et 593 du Code de procédure pénale, L. 230, L. 227 et L. 228 du Livre des procédures fiscales, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception préjudicielle de la prescription de l'action publique soulevée par Bernard X... ; "aux motifs que Bernard X... ne reprend pas son exception de prescription de l'action publique et qu'il convient de confirmer la décision des premiers juges sur ce point qui ont écarté cette prescription par des motifs pertinents que la Cour adopte ; que les exceptions préjudicielles doivent en application de l'article 385 du Code de procédure pénale être présentées avant toute défense au fond, que l'exception d'irrecevabilité de la plainte (et non de l'action publique) n'a pas été présentée aux premiers juges et qu'elle est irrecevable en cause d'appel où d'ailleurs elle n'a été présentée qu'au moment de la plaidoirie de la partie civile qui y répliquait oralement, avant que le conseil de Bernard X... ne prenne la parole pour l'exposer ; qu'au surplus, l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales impose que la plainte de l'Administration intervienne sur l'avis conforme de la Commission des Infractions Fiscales et rien d'autre ; qu'en l'espèce les deux actes sont du même jour, soit le 29 mai 1998, et que rien n'établit que la plainte ait été postérieure à l'avis de la Commission des Infractions Fiscales et que l'on ne peut reprocher aux magistrats du parquet leur célérité pour saisir le même jour les services enquêteurs ; qu'il appartient à Bernard X..., qui invoque une violation de la loi, d'en rapporter la preuve, ce qui n'est pas fait en l'espèce ; qu'en conséquence la plainte est recevable ; "et aux motifs adoptés des premiers juges : Sur la prescription que les faits reprochés sont d'avril 1994 ; qu'en application de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, la prescription est acquise le 31 décembre 1997 ; que le cours de la prescription a été cependant suspendu du 26 décembre 1997 au 29 mai 1998, date de la décision rendue par la Commission des Infractions Fiscales ; que le délai de prescription de l'action publique a été valablement interrompu par le soit-transmis du procureur de la République du 29 mai 1998 parvenu au SRPJ le 3 juin 1998 dès lors que la décision de la Commission est antérieure, même si elle n'est parvenue matériellement au parquet que postérieurement à l'envoi du soit-transmis ; que l'exception de prescription sera rejetée ; "alors que, d'une part, le prévenu ayant en première instance, soulevé l'exception de prescription de l'action publique et les premiers juges ayant rejeté cette exception en invoquant la date d'un soit-transmis, la Cour a violé l'article 385 du Code de procédure pénale en invoquant ce texte pour refuser de rechercher si, comme le prévenu le soutenait dans ses conclusions d'appel, la date de ce soit-transmis identique à celle de l'avis de la Commission des Infractions Fiscales et à celle de la plainte, n'était pas invraisemblable au regard des délais d'acheminement du courrier, un tel moyen ne constituant à l'évidence pas une exception de nullité soulevée pour la première fois en cause d'appel, mais une critique des motifs des premiers juges ayant servi de fondement au rejet de l'exception de prescription soulevée devant eux ; "alors que, d'autre part, quand le prévenu invoque la prescription en matière fiscale, la charge de la preuve de la non-extinction de l'action publique par la prescription, incombe au ministère public qui doit justifier le rejet de cette exception péremptoire d'ordre public ; qu'en refusant de tenir compte de l'invraisemblance au regard des délais d'acheminement du courrier de la date du soit-transmis qui aurait soi-disant interrompu le cours de la prescription et aurait été établi le même jour que celui où a été rendu l'avis de la Commission des Infractions Fiscales et où la plainte de l'administration fiscale a été rédigée, la Cour a laissé sans réponse les conclusions du prévenu et renversé la charge de la preuve" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, poursuivi pour fraude fiscale, Bernard X..., qui n'a invoqué que la prescription de l'action publique devant les premiers juges, a saisi la cour d'appel de conclusions tendant à faire déclarer irrecevable l'action publique, soutenant que la plainte de l'administration des Impôts a été déposée avant que soit donné l'avis de la Commission des infractions fiscales ; Attendu qu'en déclarant irrecevable cette exception tardivement soulevée et en écartant la prescription de l'action publique, par les motifs propres et adoptés exactement repris au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 1741 du Code général des impôts, 14 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de fraude fiscale par déclaration de TVA minorée en sa qualité de gérant de fait de la SNC Montigone ; "aux motifs que Bernard X... s'il soutient qu'il n'a jamais émis de chèques sur le compte de la SNC Montigone, il s'avère qu'il signait des chèques sur le compte de l'EURL Languedoc Roussillon alors qu'il n'avait pas la signature ; que, s'il prétend avoir agi comme conseil de la SNC Montigone, il ne produit aucune facturation de son travail, ce qui établit qu'il intervenait pour préserver ses propres intérêts dans l'EURL et la SNC Montigone dont il est porteur de parts ; que, de la même façon, il est intervenu seul lors de la réunion du 28 janvier 1997 avec les services fiscaux et que la lettre du 3 janvier 1997 adressée à ces services à en-tête de la SNC Montigone est signée La Gérante et comporte la signature de Bernard X..., ce qui n'est pas le comportement habituel d'un avocat conseil ; que Patrice X... qui a signé la déclaration de TVA d'avril 1994, et qui produit une attestation du 20 septembre 1998 (postérieure à la plainte de l'administration fiscale et dont il n'a jamais été fait état lors du contrôle) aux termes de laquelle il avait "procuration de la gérante pour les déclarations de TVA CA3 avec émission des chèques correspondants" ne produit pas ce que Bernard X... qualifie la délégation de pouvoir ; que Bernard X..., qui reconnaît avoir signé les déclarations 2031 pour les exercices 1993 et 1994, ne s'explique pas sur l'empêchement de la gérante de droit ; qu'ainsi Bernard X..., gérant de fait de l'EURL Languedoc Roussillon et de la SNC Montigone, qui, de par sa formation juridique connaissait parfaitement les obligations juridiques de cette dernière personne morale en matière de TVA, et qui ne conteste pas avoir conservé sciemment la somme de 7 440 000 francs à titre de trésorerie compte tenu de son activité créditrice en matière de TVA, a intentionnellement commis le délit qui lui est reproché en faisant adresser par Patrice X... la déclaration de TVA litigieuse en avril 1994 ; "alors que les juges du fond qui ont retenu la responsabilité pénale de la gérante de droit de la SNC Montigone du fait de la fausseté de la déclaration de TVA litigieuse signée par un cousin du prévenu et qui ont reconnu que ce dernier n'avait pas signé ladite déclaration, se sont mis en contradiction avec eux-mêmes et ont violé tant les articles 121-1 et 121-2, alinéa 3, du Code pénal que l'article 14 de la loi du 24 juillet 1966, en retenant sa qualité de gérant de fait de la SNC en raison de sa qualité d'actionnaire de cette société et de l'aide qu'en sa qualité d'avocat, il avait apporté à la gérante de droit qui était alors son épouse" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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