Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Martin G..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), au profit de :
1°) M. André X..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,
2°) Mme Maria Dolorès X..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. H..., J..., Z..., D..., Y..., I..., C..., F...
E..., M. Boscheron, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. G..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. G..., locataire de locaux appartenant aux époux X... et à usage de pizzeria ou discothèque au sous-sol, et de café-restaurant au rez-de-chaussée, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 1989) de constater la résiliation de plein droit du bail, suite à un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à respecter la destination contractuelle des lieux, alors, selon le moyen, "1°) que la destination, mentionnée au bail, de pizzeria ou de discothèque supposant nécessairement l'ouverture des lieux à un public, auquel il ne peut être fait interdiction de fumer, l'arrêt attaqué, qui se borne à faire état de l'absence de cuisine au sous-sol, et s'abstient de vérifier si l'impossibilité d'évacuation des fumées était compatible avec l'ouverture des lieux au public, s'agissant d'une cave en sous-sol, a entaché sa décision d'un manque de base légale, au regard de l'article 1184 du Code civil ; 2°) que la destination des locaux donnés à bail résulte de la convention des parties et de leur volonté, et non de l'usage qui en est fait par le preneur ; qu'en tenant pour une modification de la destination des lieux, justifiant la résiliation du bail, l'abandon par le preneur de l'activité de restauration, en se référant uniquement à l'usage qui avait été fait des lieux par le preneur, et sans avoir, au préalable,
recherché si la destination de café restaurant prévue au bail ne permettait pas une exploitation alternative de ces activités, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale, au regard de l'article 1184 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'à supposer que toute activité commerciale fût impossible au sous-sol, la violation des clauses du bail était constituée en ce qui concerne les locaux du rez-de-chaussée, où une activité de bar-américain avait été substituée à celle de café-restaurant, la cour d'appel, devant laquelle M. G... avait seulement soutenu que l'exiguïté des lieux ne permettait pas l'exercice des commerces mentionnés dans le bail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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