Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 24 MAI 2023
n° RG 21/612
n° Portalis DBVE-V-
B7F-CBYL JD - C
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé, origine tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 15 juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/144
[E]
[B]
C/
S.A.R.L. PADULELLA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-QUATRE MAI
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTS :
M. [M] [E]
né le 22 mai 1967 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA, Me Grégory VAYSSE, avocat au barreau de PARIS, Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS
Mme [Y] [B], épouse [E]
née le 16 octobre 1965 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA, Me Grégory VAYSSE, avocat au barreau de PARIS, Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. PADULELLA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 mars 2023, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[J].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant un contrat de réservation dans le cadre d'un vente en état futur d'achèvement d'un appartement avec garage situé à Barbaggio (Haute-Corse), le défaut de livraison malgré une mise en demeure, par acte du 15 avril 2021, M. [M] [E] et Mme [Y] [B] ont assigné la S.A.R.L. Padulella devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia pour obtenir outre la livraison sous astreinte, sa condamnation au paiement des frais et dépens, d'une provision de 15 000 euros et de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 juillet 2021, le président tribunal judiciaire de Bastia a :
Au principal,
- renvoyé les parties à se pourvoir
et cependant, dès à présent et par provision,
- dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de M. [M] [E] et Mme [Y] [B],
- dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes reconventionnelles de la société Padulella,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue le 16 août 2021, M. [E] et Mme [B] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de M. [M] [E] et Mme [Y] [B], dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions communiquées le 1er juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [E] et Mme [B] ont sollicité de les recevoir en leurs demandes, les déclarer bien fondées, vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, R 261-14 du code de la construction et de l'habitation,
- d'infirmer l'ordonnance de référé 15 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
- ordonner à la société Padulella de procéder à la livraison des biens immobiliers acquis à savoir un appartement de type T4 de 111,89 m2 au R+2 sis [Adresse 5] (20253) lot [Cadastre 6], outre un garage constituant le lot [Cadastre 7] ainsi qu'un jardin à usage privatif de 987 m², sous 48 heures, à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, indépendamment du paiement du solde du prix,
- ordonner à la société Padulella de procéder à toutes les formalités subséquentes à la livraison précitée notamment établir et délivrer le procès-verbal de réception des travaux,
À titre subsidiaire, si la Cour devait estimer nécessaire la consignation du solde du prix,
- ordonner à la société Padulella de procéder à la livraison des biens immobiliers acquis à savoir un appartement de type T4 de 111,89 m2 au R+2 sis [Adresse 5]
à [Localité 4] ([Localité 2]) lot [Cadastre 6], outre un garage constituant le lot [Cadastre 7] ainsi qu'un jardin à usage privatif de 987 m², sous 48 heures, à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, indépendamment du paiement du solde du prix,
- ordonner à la société Padulella de procéder à toutes les formalités subséquentes à la livraison précitée notamment établir et délivrer le procès-verbal de réception des travaux,
- autoriser les appelants à consigner le solde du prix de l'appartement auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de tout autre séquestre qu'il plaira à la Cour de désigner,
À titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait estimer nécessaire le règlement des sommes dues auprès de la société Padulella,
- ordonner à la société Padulella de procéder à la livraison des biens immobiliers acquis à savoir un appartement de type T4 de 111,89 m2 au R+2 sis [Adresse 5] (20253) lot [Cadastre 6], outre un garage constituant le lot [Cadastre 7] ainsi qu'un jardin à usage privatif de 987 m², sous 48 heures, à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, indépendamment du paiement du solde du prix,
- ordonner à la société Padulella de procéder à toutes les formalités subséquentes à la livraison précitée notamment établir et délivrer le procès-verbal de réception des travaux,
En tout état de cause,
- débouter la société Padulella de ses demandes
- condamner la société Padulella à verser à titre provisionnel la somme de 65 090 euros à Mme et M. [E] pour couvrir les frais générés par son refus de livrer le bien acquis,
- condamner l'intimée au paiement de la somme de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions communiquées le 8 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la S.A.R.L. Padulella a sollicité au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1104, 1601-3 du code civil et R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation, de :
- juger qu'il n'y a aucune urgence en l'espèce et que la situation est uniquement due à l'attitude des requérants, que le refus de paiement des appelants de la dernière fraction du prix est fautif, contraire à la loi et à la jurisprudence, que le refus de paiement des travaux supplémentaires l'est tout autant, que les appelants ne pouvaient séquestrer d'autorité la dernière fraction du prix chez le notaire, pas plus qu'ils ne peuvent en demander la consignation en cause d'appel à la caisse des dépôts et consignation, que les appelants, en
tout état de cause, ne justifient d'aucun défaut du bien de nature à fonder leur position, qu'ils ont eu accès au bien et y ont, tout au long du chantier, effectué des travaux sans autorisation du maître d'ouvrage, et qu'ils ont donc, à ce titre, une connaissance précise du bien et de sa conformité au contrat, que les appelants ne démontrent pas le préjudice qu'ils allèguent, que l'intrusion des appelants dans le bien immobilier est illégale,
En conséquence,
- juger qu'en l'état il n'y a pas urgence d'une part, qu'en l'état il existe de nombreuses contestations sérieuses,
- débouter purement et simplement les époux [E] de toutes leurs demandes, tant concernant l'obligation de livrer le bien sous astreinte et concernant la demande de provision, que la demande de consignation,
- confirmer l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes,
Statuant à nouveau sur l'appel incident,
- infirmer l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la S.A.R.L. Padulella,
En conséquence,
- condamner les appelants à payer à la concluante la somme de 19 749 euros dernière fraction payable du prix de vente, outre les intérêts de retard contractuels, outre les intérêts moratoires de 1,50 fois le taux d'intérêt général, de ce chef sous astreinte de 100 euros de retard,
- condamner les appelants à payer à la concluante la somme de 770 euros (travaux supplémentaires de cloison), outre les intérêts de retard contractuels, outre les intérêts moratoires de 1,50 fois le taux d'intérêt général de ce chef sous astreinte de 100 euros de retard,
- condamner les appelants à payer à la concluante la somme de 1157,30 euros (travaux supplémentaires de pose de la cuisine), outre les intérêts de retard contractuels, outre les intérêts moratoires de 1,50 fois le taux d'intérêt général de ce chef sous astreinte de 100 euros de retard,
- juger que la livraison ne pourra se faire qu'après le règlement de ces sommes,
- condamner les appelants à payer à la concluante la somme forfaitaire de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'intrusion frauduleuse dans l'appartement,
- condamner les époux [E] à verser à la S.A.R.L. Padulella la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2022.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 13 octobre 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
Par arrêt avant-dire droit rendu le 15 février 2023, la cour a
- rouvert les débats à l'audience du 9 mars 2023 à 8h30 pour observations des parties sur l'application à l'espèce des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
- réservé les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 20 février 2023, la S.A.R.L. Padulella a demandé de :
- juger que l'ordonnance attaquée n'a statué que sur la compétence du juge des référés en disant n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes des parties, sans statuer sur le fond du litige,
- juger qu'en conséquence, les dispositions des article 83 et suivants du code de procédure civile s'appliquent, lesquelles imposent à l'appelant, à peine de caducité de solliciter une autorisation d'assigner à jour fixe ou une fixation prioritaire,
- juger que les dispositions des articles 83 du code de procédure civile n'ayant pas été respectées en l'espèce, l'appel est caduc,
- déclarer la caducité de l'appel,
- déclarer au besoin l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation spéciale de la déclaration d'appel,
- condamner les époux [E] à verser à la S.A.R.L. Padulella la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions communiquées le 7 mars 2023, M. [M] [E] et Mme [Y] [B] ont sollicité de :
- les recevoir en leurs demandes,
- les déclarer bien fondées,
À titre liminaire,
- juger que l'ordonnance rendue le 15 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire de Bastia n'a pas statué sur sa compétence en qualité de juge des référés mais simplement sur ses pouvoirs en disant n'y avoir lieu à référé,
- juger parfaitement régulières la déclaration d'appel et la procédure d'appel et écarter l'application des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
du Code de procédure civile ;
- d'infirmer l'ordonnance de référé 15 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
- ordonner à la société Padulella de procéder à la livraison des biens immobiliers acquis à savoir un appartement de type T4 de 111,89 m2 au R+2 sis [Adresse 5] (20253) lot [Cadastre 6], outre un garage constituant le lot [Cadastre 7] ainsi qu'un jardin à usage privatif de 987 m², sous 48 heures, à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, indépendamment du paiement du solde du prix,
- ordonner à la société Padulella de procéder à toutes les formalités subséquentes à la livraison précitée notamment établir et délivrer le procès-verbal de réception des travaux,
À titre subsidiaire, si la Cour devait estimer nécessaire la consignation du solde du prix,
- ordonner à la société Padulella de procéder à la livraison des biens immobiliers acquis à savoir un appartement de type T4 de 111,89 m2 au R+2 sis [Adresse 5] (20253) lot [Cadastre 6], outre un garage constituant le lot [Cadastre 7] ainsi qu'un jardin à usage privatif de 987 m², sous 48 heures, à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, indépendamment du paiement du solde du prix,
- ordonner à la société Padulella de procéder à toutes les formalités subséquentes à la livraison précitée notamment établir et délivrer le procès-verbal de réception des travaux,
- autoriser les appelants à consigner le solde du prix de l'appartement auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de tout autre séquestre qu'il plaira à la Cour de désigner,
À titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait estimer nécessaire le règlement des sommes dues auprès de la société Padulella,
- ordonner à la société Padulella de procéder à la livraison des biens immobiliers acquis à savoir un appartement de type T4 de 111,89 m2 au R+2 sis [Adresse 5]
à [Localité 4] ([Localité 2]) lot [Cadastre 6], outre un garage constituant le lot [Cadastre 7] ainsi qu'un jardin à usage privatif de 987 m², sous 48 heures, à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, indépendamment du paiement du solde du prix,
- ordonner à la société Padulella de procéder à toutes les formalités subséquentes à la livraison précitée notamment établir et délivrer le procès-verbal de réception des travaux,
En tout état de cause,
- débouter la société Padulella de ses demandes
- condamner la société Padulella à verser à titre provisionnel la somme de 31 000 euros à Mme et M. [E] pour couvrir les frais générés par son refus de livrer le bien acquis,
- condamner l'intimée au paiement de la somme de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l'audience du 9 mars 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.
En l'espèce, comme déjà indiqué supra, le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir, dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de M. [M] [E] et Mme [Y] [B], dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes reconventionnelles de la société Padulella, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Pour ce faire il a considéré l'existence de contestations sérieuses relativement à la réception, relevant exclusivement du juge du fond, eu égard aux demandes tendant à faire les comptes entre les parties et aux demandes de dommages et intérêts respectives. Or, lorsque le juge des référés dit n'y avoir lieu à référé et /ou lorsqu'il renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, il statue sur sa compétence en qualité de juge des référés.
Si le premier juge a effectivement considéré l'existence de contestations sérieuses relativement à la réception, relevant de la compétence du juge du fond, eu égard aux
demandes tendant à faire les comptes entre les parties et aux demandes de dommages et intérêts respectives, c'était pour en déduire que les conditions n'étaient pas réunies pour lui permettre de statuer sur les demandes formées en référé.
À l'inverse des prétentions contraires, dans l'espèce pendante, le juge des référés s'est seulement prononcé sur la compétence d'abord au visa de l'article 779 (en réalité 789) du code de procédure civile par rapport à la compétence du juge de la mise en état puis au visa de l'article 835 du code de procédure civile, sur la compétence du juge des référés et il n'a pas statué au fond, de sorte que l'intimée aurait elle aussi pu interjeter appel du chef de la compétence. À l'inverse des dispositions relatives au contredit des articles 80 et 83 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure, l'article 83 du code de procédure civile ne distingue pas, selon que le juge s'est déclaré compétent ou non ; il suffit qu'il ait statué sur la compétence sans statuer sur le fond du litige. À supposer qu'elle soit nécessaire, la preuve que le juge des référés a seulement statué sur sa compétence est encore rapportée par la circonstance qu'il a renvoyé les parties à se pouvoir et désigné dans sa motivation la juridiction qu'il estimait compétente. Si les appelants estimaient que le juge des référés devait statuer, ils considéraient qu'il était compétent et donc ils devaient interjeter appel d'une décision qui statuait sur la compétence.
La distinction sémantique opérée par les appelants entre la compétence du juge des référés et les pouvoirs du juge des référés est purement artificielle. Elle n'existe ni dans le code de procédure civile ni dans le code de l'organisation judiciaire. En effet ce qui donne au juge pouvoir d'examiner la demande formée et soutenue devant lui et de trancher le litige, c'est sa compétence, temporelle, matérielle ou territoriale ( ratione temporis, ratione materiae, ratione loci). S'agissant du juge des référés, cette compétence est définie par les articles 834 et suivants du code de procédure civile.
L'orientation de l'affaire, en application des dispositions des articles 904 et en l'espèce 905 du code de procédure civile, ne dispense pas l'appelant de ses obligations en matière de procédure. Ainsi, l'ordonnance de référé est normalement orientée à bref délai, mais compte tenu des dispositions critiquées l'appelant devait être conduit à solliciter une autorisation d'assigner à jour fixe et d'ailleurs à préciser conformément à l'article 85 du code de procédure civile qu'il s'agissait de l'appel d'un jugement statuant sur la compétence
Si l'ordonnance n'a pas été notifiée dans les conditions de l'article 84 du code de procédure civile, ou signifiée, les appelants peuvent en tirer toutes les conséquences qu'ils estimeront utiles, sans que cet état de fait puisse influer sur la procédure pendante.
L'appel est caduc. M. [M] [E] et Mme [Y] [B] sont déboutés de leurs prétentions contraires.
À titre surabondant, la réouverture des débats ordonnée pour solliciter les observations des parties sur un moyen de droit relevé d'office, n'emporte pas révocation de l'ordonnance de clôture, de sorte qu'elle n'autorise pas les parties à reprendre et encore moins à modifier leurs demandes telles qu'elles ressortent de leurs dernières conclusions.
M. [M] [E] et Mme [Y] [B] succombent. Ils sont condamnés in solidum au paiement d'appel et d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l'arrêt avant-dire droit du 15 février 2023
- Relève la caducité de l'appel,
- Déboute M. [M] [E] et Mme [Y] [B] de leurs prétentions contraires,
- Condamne M. [M] [E] et Mme [Y] [B] in solidum au paiement des dépens,
- Condamne M. [M] [E] et Mme [Y] [B] à payer à la S.A.R.L. Padulella la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT