Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 8]
[Localité 5]
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Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/06207 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLRE
Minute 2024-97
ORDONNANCE
Nous, Nadine BARRET, Vice-Présidente, désignée Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN par ordonnance d’administration judiciaire du 13 juin 2024 de Nathalie FEVRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN
assistée de Patricia THERON, greffier,
Vu l’arrêté n°2024-2395 en date du 12 août 2024 de Monsieur le Maire de la ville de [Localité 6] portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques,
Vu l’arrêté n° 2024-83-EN-487 en date du 14 août 2024 de Monsieur Le Préfet du Var portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un Maire,
Vu l’arrêté N° 2024-83-EN-497 en date du 15 août 2024 de Monsieur Le Préfet du Var, décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
concernant:
Monsieur [C] [E]
né le 04 Juillet 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [B] [P] du 12 août 2024 de SOS Médecins
- du Docteur [D] [F] du 13 août 2024
- du Docteur [A] [W] du 15 août 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [H] [G] en date du 16 août 2024 ;
Vu le certificat médical de situation du Docteur [A] [W] du 21 août 2024 qui précise que l’état de santé du patient ne permet pas d’être présenté devant le juge des libertés et de la détention pour son audition fixée au 22 août 2024 ;
Vu la saisine en date du 15 Août 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 9] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Août 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 19 août 2024 à :
Monsieur [C] [E]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 9]
Vu l’avis du 19 août 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Sabrina AMEUR-MEDDA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
N’avons pu entendre en audience publique Monsieur [C] [E], qui, selon l’avis motivé du Docteur [H] [G] du 16 août 2024, n’est pas auditionnable et a été représenté par Maître Sabrina AMEUR-MEDDAH, avocat commis d’office, entendue en ses explications.
Attendu que le conseil de M. [E] pour solliciter la mainlevée de la mesure s’appuie sur l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique, selon lequel a personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement doit être informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa de ce texte, ainsi que des raisons qui les motivent, et sur l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation en date du 25 mai 2023(22-12.108) selon lequel l’ordonnance qui rejetterait une demande de mainlevée de mesure au motif que le texte susvisé n’exigerait pas que toute décision du maintien du programme de soins soit notifiée au patient serait entachée de violation de la loi,
Attendu que M. [E] a été hospitalisé dans le cadre d’une mesure provisoire d’admission et au visa d’un certificat médical établi sur le fondement de l’article L 3213-2 du CSP, que l’arrêté municipal du 12 août 2024 a fait l’objet d’un procès-verbal de notification à OPJ,
Attendu que M. [E] a été examiné par le Dr [F] le 12 et le 13 août 2024, par le Dr [W] le 15 août 2024, par le Dr [G] le 16 août 2024, qui ont constaté que le consentement du patient à la mesure était impossible et l’ont informé de ses droits, et des voies et délais de recours,
Attendu que compte tenu de son état les informations délivrées par les praticiens qui ont examinés M. [E] sur les voies et délais de recours satisfont aux exigences de l’article 3211-3 al. 3 du CSP,
Attendu au vu des certificats médicaux versés au dossier que, si l’état de M. [E] a connu une phase d’apaisement à la suite de son admission en soins, il est entré dès le 16 août 2024 dans une phase de décompensation avec désorganisation et risque de passage à l’acte,
Attendu que dans ces conditions, la mainlevée de la mesure serait prématurée et susceptible de nuire à l’état de santé du patient,
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [C] [E]
né le 04 Juillet 1996 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] - [Localité 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 22 Août 2024 à 14h00 par Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 22 Août 2024 par télécopie à :
Monsieur [C] [E]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 6]-[Localité 9]
Monsieur Le Préfet du Var
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 22 Août 2024 par Courriel à :
Maître Sabrina AMEUR-MEDDAH, avocat commis d’office
Copie de la présente ordonnance a été remise le 22 Août 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 22 Août 2024
Le Greffier
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