Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-18.844
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.844
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie, Louise X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1992 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile, section des urgences), au profit de M. Paul X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de Mme X..., née Y..., de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juin 1992), rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires matrimoniales, se borne à statuer sur les mesures provisoires dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ; que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond, à défaut de dispositions spéciales de la loi, n'est pas recevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de neuf mille francs (9 000) ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., née Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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