Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
27 Septembre 2024
N° RG 20/03578 - N° Portalis DB3U-W-B7E-LUOL
Code NAC : 64B
[U] [J]
C/
[V] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 27 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 03 Mai 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
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DEMANDEUR
Monsieur [U] [J], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 10] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Yves DUPUIS, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
Madame [V] [X], née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE
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FAITS et PROCEDURE
Monsieur [J] est propriétaire de l’habitation sise [Adresse 2], sur un terrain cadastré B [Cadastre 5] et [Cadastre 6], et Madame [V] [X] est propriétaire d’un pavillon d’habitation situé [Adresse 1], sur le terrain voisin, cadastré section B [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
En raison d’un conflit les opposant sur les limites de leurs propriétés respectives, Monsieur [J] a fait assigner Madame [V] [X] devant le Tribunal d’instance de Gonesse statuant en référé, afin qu’il soit procédé au bornage judiciaire des deux fonds. Par ordonnance de référé en date du 18 avril 2016, le président du Tribunal d’instance a désigné Monsieur [C] [I] en qualité d’expert judiciaire aux fins de bornage judiciaire, lequel a déposé son rapport le 9 mai 2017.
Par exploit introductif d’instance en date du 4 septembre 2017, Madame [V] [X] a fait assigner Monsieur [J] en ouverture de rapport, et par jugement du 29 août 2018 assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal d’instance de Gonesse a :
- homologué le rapport d’expertise de Monsieur [I],
- ordonné le bornage judiciaire des deux parcelles selon la limite séparative déterminée par l’expert judiciaire,
- ordonné à Monsieur [J] de faire cesser l’empiétement du débord de fondation résultant du bornage, dans les deux mois de la signification du jugement,
- ordonné à Madame [V] [X] de faire cesser l’empiétement du pilier de son portail résultant du bornage, dans les deux mois de la signification du jugement,
- ordonné à Monsieur [J] de faire tailler les bambous situés à moins de deux mètres de la limite séparative des deux fonds à la hauteur de deux mètres maximum, dans les deux mois de la signification du jugement,
- ordonné à Monsieur [J] de placer un vitrage translucide sur chacune des fenêtres du pignon droit de sa maison, dans les deux mois de la signification du jugement.
Par exploit du 7 août 2020, Monsieur [J] a fait assigner Madame [V] [X] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé :
* de condamner Madame [V] [X] à :
- faire procéder aux travaux décrits dans le devis du 15 mars 2020 et, notamment, à la construction d’un poteau en béton de 48 cm de large en façade et 40 cm en retour ;
- faire procéder à l’enlèvement du muret construit en débord sur la propriété de Monsieur [J] dans la partie en façade [Adresse 11] ;
* d’assortir ces deux condamnations d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
* de condamner Madame [V] [X] à verser à Monsieur [J] la somme de 5.000,00 € a titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;
* de dire et juger que l'exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution ;
* de condamner Madame [V] [X] en tous les dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier, avec bénéfice de distraction au profit de Maitre Philippe Gardarein, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2022, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Pontoise a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Le rendez-vous d’information s’est tenu le 9 mars 2022, à l’issue duquel les parties ne sont pas entrées en médiation.
PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 novembre 2022, Madame [V] [X] a demandé au Tribunal, au visa notamment des articles 1240 et 1353 du code civil :
* de la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions, fins et moyens,
* de dire et juger notamment qu’il n’existe aucun empiétement du muret érigé par Madame [V] [X] conformément au plan de bornage établi par le Cabinet Burtin et homologué par le Tribunal d’instance de Gonesse en son jugement du 29 août 2018,
* de prendre acte des devis et factures produits par Madame [V] [X] ,
* de débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses prétentions, fins, moyens et conclusions,
* de condamner Monsieur [J] , sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du mois suivant le jugement à intervenir, à :
- Faire cesser tous ses empiétements sur le fonds de Madame [V] [X] , par tous moyens appropriés et à ses frais, risques et périls,
- Élaguer notamment ses bambous situés à moins de deux mètres de la limite séparative afin de respecter une hauteur maximale de 2 mètres,
- Installer un vitrage translucide sur chacune des fenêtres du pignon droit de son habitation,
- Remettre en état les limites de propriété tels qu’actées par le Cabinet BURTIN,
- Remettre en état à ses seuls frais, risques et périls le pilier et la clôture de Madame [V] [X] qu’il a endommagés,
- Remettre à niveau à ses seuls frais, risque et périls le fonds de Madame [V] [X] en ajoutant de la terre au lieu et place de celle qu’il a retirée sans droit de la parcelle de cette dernière, suivant devis établi par les Etablissements Picard du 15 juillet 2019,
- Remettre en état à ses seuls frais le grillage de Madame [V] [X] , compte tenu notamment du devis Castorama n° 0022042049 du 4 août 2022,
* de condamner Monsieur [J] à verser à Madame [V] [X] une somme de 1.225 euros TTC au titre des travaux réparatoires réalisés sur son portail,
* au besoin, de dire et juger que le montant des travaux mis à la charge de Monsieur [J] sera actualisé selon l’indice BT01 en vigueur,
* de condamner Monsieur [J] à verser à Madame [V] [X] une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
de condamner Monsieur [J] à verser à Madame [V] [X] une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* de dire et juger que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter des premières conclusions en défense, avec bénéfice de l’anatocisme,
* de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution,
* de condamner Monsieur [J] à verser à Madame [V] [X] une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
* de condamner Monsieur [J] aux entiers dépens, dont distraction faite au bénéfice de la SCP EVODROIT.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 juin 2023, Monsieur [J] a finalement demandé au Tribunal de céans , au visa notamment des articles 544 et suivants, 1240 et suivants du code civil :
* de condamner Madame [V] [X] à :
- faire procéder aux travaux décrits dans le devis du 15 mars 2020 et, notamment, à la construction d’un poteau en béton de 48 cm de large en facade et 40 cm en retour ;
- faire procéder à l’enlèvement du muret construit en débord sur la propriéte de Monsieur [J] dans la partie en façade [Adresse 11],
* d’assortir ces deux condamnations d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
* de condamner Madame [V] [X] à verser à Monsieur [J] la somme de 5.000,00 € a titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance,
* de débouter Madame [V] [X] de ses demandes,
* de dire et juger que l'exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution,
* de condamner Madame [V] [X] en tous les dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier, avec bénéfice de distraction au profit de Maitre Adelaïde Piazzi, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023. À l’issue de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 3 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, - étant précisé d’une part qu’il n’a pas été fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture précitée en l’absence de cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile,
- étant précisé d’autre part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs,
- étant précisé enfin qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statuera pas sur les demandes de “prendre acte” et/ou de “dire et juger” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des parties.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler :
- que l’article 544 du code civil dispose que “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements” ;
- qu’est responsable de plein droit, indépendamment de toute faute, sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu'il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel ;
- qu’il résulte des articles 1240 et 1241 du Code Civil que “ Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer” et “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”, étant précisé que la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle suppose l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage, étant également rappelé qu’en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, il convient d’indemniser la victime du dommage sans perte ni profit pour elle ;
- que conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui se prétend victime de rapporter la preuve de la matérialité, de l'imputabilité et de l'étendue de son dommage.
I - Sur le bien fondé des demandes de Monsieur [J] à l’encontre de Madame [V] [X] :
I-A/ Sur la demande de Monsieur [J] en condamnation de Madame [V] [X] à faire procéder aux travaux de construction d’un poteau en béton de 48 cm de large en façade et 40 cm en retour, à peine d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement :
Il est constant que par jugement en date du 29 août 2018, le Tribunal d’instance de Gonesse a ordonné à Madame [V] [X] de faire cesser l’empiétement du pilier de son portail , tel que résultant du bornage réalisé par l’expert-géomètre désigné le 18 avril 2016 par le juge des référés.
Il ressort des pièces et explications produites aux débats que pour se mettre en conformité avec les termes de ce jugement, Madame [V] [X] a entrepris de faire réaliser des travaux sur le pilier de son portail.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal dressé le 30 avril 2019 par Me [B] [W], huissier de justice, à la demande de Monsieur [J] , que cette dernière a pu constater que :
- le début de découpe faite part, non pas du pilier voisin, mais de la jonction des deux piliers, de sorte que la découpe biaise a endommagé fortement le pilier de Monsieur [J] , en le creusant ;
- l’intérieur du pilier de Monsieur [J] , fait de divers matériaux (pierres, briquettes ...), tombe ou menace de tomber.
Le 2 août 2019, le même huissier de justice réitérait les mêmes constatations.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 5 août 2019 à la demande de Madame [V] [X] , que Me [K], clerc habilité aux constats, a lui-même pu constater qu’une ouverture avait en partie été pratiquée entre les deux piliers, que le pilier de Monsieur [J] est composé en partie basse de morceaux de briques agglomérées, que le rejointement entre ces briques est inexistant ou en très mauvais état et que des briques se désolidarisent.
Ces procès-verbaux sont complétés par les constatations que Monsieur [D], architecte d.p.l.g. , appelé par Monsieur [J] sur les lieux, a faites le 12 décembre 2019, à savoir :
- une tranchée non protégée d’environ 8 cm de large, environ sur toute la hauteur,
- une fissure périphérique au poteau à 1m du sol environ,
- l’affaiblissement de la section de ce poteau est évidente, des risques d’écroulement et de chute de celui-ci côté portillon et sur la voie publique ne sont pas exclus ; d’ailleurs, un étai a été mis en place pour sécurisation
- un portail récent motorisé a été mis en place par le voisin ; les manoeuvres répétées et les tractions des vérins sur ce type de poteau aggravent vraiment la situation ;
- difficulté pour Monsieur [J] d’utiliser son portillon ;
lequel architecte a conclu qu’à l’approche de l’hiver et de ses intempéries, cette situation en l’état était dangereuse avec de graves conséquences sur la voie publique.
Ces pièces démontrent que les travaux entrepris par Madame [V] [X] pour exécuter la condamnation prononcée à son encontre par le Tribunal d’instance de Gonesse sont à l’origine des dégradations constatées sur le poteau appartenant à Monsieur [J] , qui constituent un trouble anormal du voisinage justifiant la condamnation de Madame [V] [X] à réparer les dommages subis par le demandeur. Si les travaux entrepris par Madame [V] [X] ont révélé que le poteau de Monsieur [J] présentait une fragilité du fait de sa constitution, ce sont bien les travaux entrepris par la défenderesse qui sont à l’origine du dommage subi par le demandeur.
En l’espèce, Monsieur [J] est donc bien fondé en sa demande, et il convient par conséquent, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, de condamner Madame [V] [X] à faire procéder aux travaux de construction d’un poteau en béton de 48 cm de large en façade et 40 cm en retour, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, étant précisé que Monsieur [J] non seulement ne devra mettre aucun obstacle à l’exécution de cette condamnation, mais devra même tout mettre en oeuvre pour en faciliter la réalisation. Il convient en revanche de rejeter sa demande d’astreinte, Madame [V] [X] ayant démontré qu’elle se soumettait aux décisions de justice rendues à son encontre.
I-B/ Sur la demande de Monsieur [J] en condamnation de Madame [V] [X] à faire procéder à l’enlèvement du muret construit en débord sur sa propriété dans la partie en façade [Adresse 11], à peine d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement :
En l’espèce, Monsieur [J] qui supporte la charge de la preuve, ne justifie pas du bien fondé de cette demande, en ce qu’il n’est pas justifié que le muret dont il demande l’enlèvement empiéterait sur sa propriété.
Il convient dès lors de l’en débouter.
I-C/ Sur la demande de Monsieur [J] en condamnation de Madame [V] [X] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance :
Il résulte des pièces et explications produites aux débats, notamment des procès-verbaux de constat d’huissier produits aux débats, que l’endommagement de son poteau du fait des travaux réalisés par Madame [V] [X] ont entraîné la nécessité de poser un étai pour empêcher ledit poteau de s’écrouler. Cette situation lui cause nécessairement un préjudice de jouissance, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de la somme de 1.000 € à titre. Il convient par conséquent de condamner Madame [V] [X] à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, et de débouter Monsieur [J] du surplus de sa demande de ce chef.
II - Sur les demandes reconventionnelles de Madame [V] [X] à l’encontre de Monsieur [J] :
II-A/ Sur la recevabilité des demandes de Madame [V] [X] aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [J] , sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du mois suivant le jugement à intervenir, à :
- Faire cesser tous ses empiétements sur le fonds de Madame [V] [X] , par tous moyens appropriés et à ses frais, risques et périls,
- Élaguer notamment ses bambous situés à moins de deux mètres de la limite séparative afin de respecter une hauteur maximale de 2 mètres,
- Installer un vitrage translucide sur chacune des fenêtres du pignon droit de son habitation,
- Remettre en état les limites de propriété tels qu’actées par le Cabinet BURTIN.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir. (...) Les parties n’étant plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, étant rappelé que que constitue une fin de non recevoir en application de l’article 122 du code de procédure civile tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Néanmoins, en application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non recevoir tirée de la chose jugée.
Or, en l’espèce, il est constant que par jugement définitif en date du 29 août 2018 assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal d’instance de Gonesse a :
- homologué le rapport d’expertise de Monsieur [I],
- ordonné le bornage judiciaire des deux parcelles selon la limite séparative déterminée par l’expert judiciaire,
- ordonné à Monsieur [J] de faire cesser l’empiétement du débord de fondation résultant du bornage, dans les deux mois de la signification du jugement,
- ordonné à Madame [V] [X] de faire cesser l’empiétement du pilier de son portail résultant du bornage, dans les deux mois de la signification du jugement,
- ordonné à Monsieur [J] de faire tailler les bambous situés à moins de deux mètres de la limite séparative des deux fonds à la hauteur de deux mètres maximum, dans les deux mois de la signification du jugement,
- ordonné à Monsieur [J] de placer un vitrage translucide sur chacune des fenêtres du pignon droit de sa maison, dans les deux mois de la signification du jugement.
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de relever d’office la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée s’agissant des demandes précitées de Madame [V] [X] à l’encontre de Monsieur [J] , et par conséquent de déclarer Madame [V] [X] irrecevable en ses demandes de condamnation de Monsieur [J] à :
- Faire cesser tous ses empiétements sur le fonds de Madame [V] [X] , par tous moyens appropriés et à ses frais, risques et périls,
- Élaguer notamment ses bambous situés à moins de deux mètres de la limite séparative afin de respecter une hauteur maximale de 2 mètres,
- Installer un vitrage translucide sur chacune des fenêtres du pignon droit de son habitation,
- Remettre en état les limites de propriété tels qu’actées par le Cabinet BURTIN.
II-B/ Sur le bien fondé des demandes reconventionnelles de Madame [V] [X] aux fins de voir condamner Monsieur [J] à :
- Remettre en état à ses seuls frais, risques et périls le pilier et la clôture de Madame [V] [X] qu’il a endommagés,
- Remettre à niveau à ses seuls frais, risque et périls le fonds de Madame [V] [X] en ajoutant de la terre au lieu et place de celle qu’il a retirée sans droit de la parcelle de cette dernière, suivant devis établi par les Etablissements Picard du 15 juillet 2019,
- Remettre en état à ses seuls frais le grillage de Madame [V] [X] , compte tenu notamment du devis Castorama n° 0022042049 du 4 août 2022.
Au soutien de ces demandes, Madame [V] [X] produit aux débats un nombre important de photographies réalisées et commentées par ses soins, lesquelles ne sont ni datées ni certifiées. Ces pièces ne sauraient justifier le bien fondé de ses demandes, dont il convient de la débouter.
II-C/ Sur le bien fondé des demandes reconventionnelles de Madame [V] [X] aux fins de voir condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 1.225 € ttc au titre des travaux de réparation réalisés sur son portail :
Il résulte des procès-verbaux de constat d’huissier produits aux débats que, pour remédier à la fragilisation du poteau appartenant à Monsieur [J] du fait de la réalisation par Madame [V] [X] des travaux de dé-solidarisation de son propre pilier, Monsieur [J] a posé un étai pour empêcher audit poteau de s’écrouler.
Il y apparaît que l’étai exerce une force sur le pilier gauche du portail de Madame [V] [X] , qui se trouve alors en appui sur le portail en partie haute, au point d’empêcher le vantail gauche de s’ouvrir, alors que d’autres photographies démontrent qu’avant que l’étai ne soit posé, les deux vantaux du portail neuf posé par Madame [V] [X] étaient parfaitement alignés.
Il est ainsi possible d’imputer les dommages causés au portail neuf de Madame [V] [X] à Monsieur [J] , et par conséquent de condamner ce dernier au paiement de la somme de 1.225 € ttc , somme qui sera actualisée en application de l’indice BT01 en vigueur, majorée en outre des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
II-D/ Sur la demande de Madame [V] [X] en en condamnation de Monsieur [J] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance :
Il résulte de ce qui précède que l’étai posé par Monsieur [J] pour empêcher son pilier de s’effondrer est à l’origine des désordres causés au portail de Madame [V] [X], qui justifie ne plus pouvoir l’ouvrir. Cette situation lui cause nécessairement un préjudice de jouissance, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de la somme de 1.000 €. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, et de débouter Madame [V] [X] du surplus de sa demande de ce chef.
II-E / Sur la demande de Madame [V] [X] en condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 Euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, étant rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, le fait que Monsieur [J] ait été débouté d’une partie de ses demandes ne suffit pas à caractériser une procédure abusive. En conséquence, il convient de déclarer Madame [V] [X] mal fondée en sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts et de l’en débouter.
III - Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Madame [V] [X] aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de débouter Monsieur [J] et Madame [V] [X] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
CONDAMNE Madame [V] [X] à faire procéder aux travaux de construction d’un poteau en béton de 48 cm de large en façade et 40 cm en retour, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, étant précisé que Monsieur [J] non seulement ne devra mettre aucun obstacle à l’exécution de cette condamnation, mais devra même tout mettre en oeuvre pour en faciliter la réalisation,
DÉBOUTE Monsieur [J] de sa demande d’astreinte du chef de cette condamnation,
DÉBOUTE Monsieur [J] de sa demande de condamnation de Madame [V] [X] à faire procéder à l’enlèvement du muret construit en débord sur sa propriété dans la partie en façade [Adresse 11], à peine d’une astreinte de 50,00 €,
CONDAMNE Madame [V] [X] à payer à Monsieur [J] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE Monsieur [J] du surplus de sa demande du chef de son préjudice de jouissance,
DÉCLARE Madame [V] [X] irrecevable en ses demandes de condamnation de Monsieur [J] à :
° Faire cesser tous ses empiétements sur le fonds de Madame [V] [X] , par tous moyens appropriés et à ses frais, risques et périls,
° Élaguer notamment ses bambous situés à moins de deux mètres de la limite séparative afin de respecter une hauteur maximale de 2 mètres,
° Installer un vitrage translucide sur chacune des fenêtres du pignon droit de son habitation,
° Remettre en état les limites de propriété tels qu’actées par le Cabinet BURTIN,
DÉBOUTE Madame [V] [X] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] à :
° Remettre en état à ses seuls frais, risques et périls le pilier et la clôture de Madame [V] [X] qu’il a endommagés,
° Remettre à niveau à ses seuls frais, risque et périls le fonds de Madame [V] [X] en ajoutant de la terre au lieu et place de celle qu’il a retirée sans droit de la parcelle de cette dernière, suivant devis établi par les Etablissements Picard du 15 juillet 2019,
° Remettre en état à ses seuls frais le grillage de Madame [V] [X] , compte tenu notamment du devis Castorama n° 0022042049 du 4 août 2022,
CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [V] [X] la somme de 1.225 € ttc au titre des travaux de réparation réalisés sur son portail, qui sera actualisée en application de l’indice BT01 en vigueur, et majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [V] [X] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE Madame [V] [X] du surplus de sa demande de ce chef,
DÉBOUTE Madame [V] [X] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Madame [V] [X] aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [J] et Madame [V] [X] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Fait à Pontoise le 27 septembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER