Texte intégral
N° 81
CT
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Tracqui-Pyanet,
le 19.09.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Lamourette,
le 19.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 14 septembre 2023
RG 19/00100 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 242, rg n° 15/00039 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Poynésie française, du 26 juin 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 octobre 2013 ;
Appelante :
Mme [C] [O], née le 13 décembre 1955 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5], venant aux droits de feu [U] [G] ;
Représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [P] [IP] veuve [Z], née le 29 mars 1958 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6], nantie de l'aide juridictionnelle n° 2020/000715 du 31 août 2020 ;
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 20 janvier 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 mai 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP. CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le litige concerne la terre [Adresse 7] lot 5 cadastrée EH [Cadastre 2] située à [Localité 4] et la terre [Adresse 3] lot 6 cadastrée EI [Cadastre 1] située à [Localité 4].
Par jugement rendu le 23 août 2018, le tribunal foncier de la Polynésie française a :
- rejeté la demande de [P] [IP] tendant à être déclarée propriétaire d'une partie du lot 6 zone C de la terre [Adresse 3] cadastrée EI [Cadastre 1] située à [Localité 4];
- autorisé [P] [IP], [S] [IP] et [M] [IP] à faire la preuve par voie d'enquête de ce qu'elles ont usucapé une partie du lot 5 de la terre [Adresse 7] cadastrée EH [Cadastre 2] située à [Localité 4].
L'enquête sur les lieux a été effectuée le 26 octobre 2018.
Le 11 octobre 2021, le tribunal foncier de la Polynésie française section 1 a rendu le jugement suivant :
«Dit que la parcelle de terre d'une superficie de 1000 m2 environ de la terre [Adresse 7] cadastrée section EH n° [Cadastre 2] à [Localité 4], TAHITI, dont les limites sont matérialisées sur le plan cadastral par le talus entourant leurs maisons est la propriété par prescription trentenaire de Mme [S] [IP] épouse [JJ], Mme [M] [IP] épouse [W] et pour partie de Mme [P] [IP] épouse [Z], en leurs qualités d'ayants droit de [D] [IP].
Dit qu'il appartiendra de faire dresser un document d'arpentage par le géomètre expert de leur choix de faire procéder au bornage,
Ordonne la transcription du présent jugement au Bureau des Hypothèques de [Localité 4],
Déclare irrecevabIe en l'état les demandes d'expulsion formées par Mme [C] [O]
Dit qu'en la circonstance, les dépens resteront à la charge de Mme [S] [IP] épouse [JJ], Mme [M] [IP] épouse [W] et pour partie de Mme [P] [IP] épouse [Z].»
Par requête enregistrée au greffe le 23 octobre 2019, [C] [O] a relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation partielle.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, elle présente à la cour les demandes suivantes :
« Débouter Mme [IP] toutes ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer sa demande tendant à obtenir la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé qu'une partie de la parcelle de la terre [Adresse 7] est la propriété par prescription trentenaire de Mme [P] [IP] irrecevable à défaut d'appel en cause des autres parties au jugement,
Infirmer l'arrêt n° RG 15/00039 du 26 juin 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'expulsion formée par l'exposante,
Statuant à nouveau,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu avec Mme [R] [I] [IP] épouse [Z] pour manquement à l'obligation contractuelle de paiement des loyers,
Ordonner l'expulsion de Mme [R] [I] [IP] épouse [Z] et de toutes personnes de son chef, sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Ordonner la destruction de la construction édifiée sur le lot 6 de la zone C de la terre [Adresse 3] cadastrée EI [Cadastre 1] conformément aux règles d'urbanisme d'implantation des constructions qui impose un prospect de 4 mètres par rapport à la limite séparative des deux lots, sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Allouer la force publique en tant que de besoin,
Condamner Mme [R] [I] [IP] à payer aux ayants droits de [U] ou [L] dit [K] [G] la somme mensuelle de 50.000 FCP à titre d'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération complète des lieux,
Ainsi que les loyers dus sur les cinq dernières années soit la somme de 13.000 FCP par mois soit un total de 780.000 FCP à la date du 23 octobre 2019, avec intérêt au taux légal,
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'exposante les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits légitimes,
Il y a donc lieu de condamner Mme [R] [I] [IP] à lui payer la somme de 226.000 FCP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de l'avocat soussigné».
Elle soutient que son père «M. [U] ou [L] dit [K] [G]'était propriétaire de droits indivis sur les terres [Adresse 3] et [Adresse 7] pour en avoir hérité par donation par preciput et hors part de Mlle [H] [E] selon acte en date du 10 octobre 1989» qui indique expressément que celle-ci agit comme légataire universelle de [Y] [V] dit [N] [B] et qu'il a eu «la jouissance des droits objets de la donation à compter du 18 mars 1968» ; que, «par jugement en date du 29 avril 1992 le Tribunal a homologué le rapport d'expertise ayant partagé les terres entrant dans la succession de M. [BT] [B] dont M. [N] [B] né le 26 septembre 1891 à [Localité 4] et décédé le 28 mars 1968 à [Localité 4]» et qu'elle est propriétaire indivise du lot 6 zone C de la terre [Adresse 3] cadastrée EI [Cadastre 1] ; que, «par jugement en date du 22 mai 1996 le Tribunal de première instance a'ordonné à Messieurs [F] [Z] et [IP] d'avoir à libérer les lieux sous astreinte de 10.000 FCP par jour de retard à compter du dernier jour du sixième mois suivant la'signification» et que, par ordonnance en date du 28 avril 1997, son père a «obtenu du juge des référés, l'expulsion de Messieurs [T] [Z] et [J] [IP] et de tous occupants de leur chef de la Zone C du lot 6» ; que, «consciente qu'elle et sa famille ne disposaient d'aucun droit sur la terre, Mme [R] [I] [IP] a finalement signé un bail le 6 février 2007 pour continuer à occuper les lieux» ; que le fait qu'il prévoit une autorisation de construire ne rend pas ce bail fictif et que celui-ci «démontre que Mme [IP] n'occupe pas la terre en qualité de propriétaire» ; que «Mme [IP] se prévaut exclusivement de la possession de son père'qui ne remplit'pas les conditions imposées par l'article 2261 du Code civil à savoir possession paisible, non équivoque et à titre de propriétaire» ; que «son occupation personnelle ne peut être jointe à celle de son auteur au sens de l'article 2265 du Code civil en ce qu'elle occupe le bien en vertu d'un bail » et que le jugement du 26 juin 2019 «qui l'a expressément débouté de sa demande en revendication de la terre [Adresse 3] ne saurait l'autoriser à demeurer sur la terre [Adresse 3] au simple prétexte que sa maison est à cheval sur les deux terres».
Elle ajoute que [P] [IP] «ne verse'plus les loyers depuis plusieurs années, mais occupe toujours le lot 6 de la zone C de la terre [Adresse 3] cadastrée EI [Cadastre 1], la maison qu'elle occupe étant construite sur la limite du lot 6 et du lot 5» ; que «la construction devra être détruite conformément aux règles d'urbanisme qui imposent un prospect de 4 mètres pour l'implantation d'une construction par rapport à la limite séparative des deux lots » ; que l'article Lp 28 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 n'est pas applicable puisqu'il s'agit en l'espèce d'une action en résiliation judiciaire et non de plein droit pour non-paiement des loyers ; que « Mme [IP] qui affirme ne plus payer les loyers, ne peut raisonnablement contester la résiliation du bail demandée, ni même prétendre se maintenir dans les lieux» et que «la demande de démolition de la maison ne constitue pas une demande nouvelle mais une demande connexe en ce qu'elle a un lien évident avec l'expulsion au sens de l'article 349-1 du Code de procédure civile, l'objet de la présente procédure étant d'obtenir la sortie des lieux de Mme [IP] tant d'un point de vue personnel que matériel» ; qu'en sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il l'a dite propriétaire d'une partie de la parcelle de la terre [Adresse 7] par prescription trentenaire, [P] [IP] forme un appel incident ; qu' «il lui incombe d'appeler en cause les autres parties au jugement dont les ayants droit de M. [NZ] [B] afin de pouvoir obtenir au contradictoire de ces personnes la confirmation demandée», de produire la fiche généalogique de [NZ] [B] ainsi que d'appeler en cause le curateur aux successions et biens vacants aux fins de représenter les éventuels ayants droit [NZ] [B] et qu'«à défaut, la demande est irrecevable, étant rappelé que le présent appel est un appel cantonné».
Les prétentions de [P] [IP] veuve [Z] sont les suivantes :
«Débouter Mme [C] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Confirmer le jugement déféré du 26 juin 2019 en ce qu'il a jugé qu'une partie de la parcelle de la terre [Adresse 7] est la propriété par prescription trentenaire de Mme [P] [IP] ;
Confirmer le jugement déféré du 26 juin 2019 en toutes ses dispositions non contraires ;
Infirmer le jugement du 23 aout 2018 en ce qu'il a débouté Mme [R] [I] [IP] de sa demande de prescription acquisitive sur la parcelle [Adresse 3], et statuant à nouveau, la déclarer propriétaire par voie de prescription acquisitive d'une partie du lot 6 zone C de la parcelle [Adresse 3];
Procéder au bornage par le géomètre expert de son choix ;
Ordonner la transcription de l'arrêt au Bureau des Hypothèques de [Localité 4]».
Elle fait valoir que «la terre [Adresse 7] n'appartient pas à Mme [C] [O], mais à M. [NZ] [B] lequel étant introuvable a justifié l'appel en cause de Monsieur le Curateur aux biens et successions vacants dans le cadre de la procédure en première instance» ; que, depuis 1973, elle habite une maison construite à cheval entre les terres [Adresse 7] et [Adresse 3] qui occupe 166 m2 de la terre [Adresse 3] et 231 m2 de la terre [Adresse 7] ; qu'elle a été édifiée «par son père (Feu [D] [IP]) entre les années 1970 et 1973, lequel avait préalablement réalisé les 5 plateformes de terrassement permettant d'accueillir les autres maisons des membres de la famille élargie» ; qu'elle y vit avec ses deux enfants et ses trois petits enfants et que «cette possession trentenaire a été constatée par le juge lui-même dans le cadre de l'enquête diligentée sur place qui a permis de recueillir le témoignage par audition de plusieurs personnes».
Elle souligne que le bail signé en 1998 par M. [Z] ne saurait lui être opposé ; qu'il porte uniquement sur la location d'une parcelle de terre en autorisant le preneur à édifier une construction, c'est-à-dire une maison d'habitation et que cette simple mention démontre son caractère fictif du bail «puisque précisément en 1998', la maison d'habitation en question, objet de ce prétendu bail, existait déjà» ; qu'elle a signé le 6 février 2007 un bail qui est également fictif dans la mesure où il porte sur la location d'un terrain uniquement et où le propriétaire lui donne l'autorisation d'édifier une maison, alors que ladite maison a été construite en 1973 ; qu'elle n'a jamais payé le loyer contractuellement prévu ce qui démontre le caractère fictif du bail ; qu'elle a signé celui-ci en croyant que [L] [G] était propriétaire de l'ensemble de la parcelle sur laquelle est édifiée sa maison alors qu'elle a été déclarée propriétaire d'une partie de la parcelle [Adresse 7] sur laquelle sa maison est édifiée à cheval par jugement du 26 juin 2019 définitif et ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'en tout état de cause, «entre 1973 et 2007, il s'était déjà écoulé 34 années, de sorte que la prescription acquisitive était en réalité déjà acquise» ; que les éléments versés aux débats établissent son occupation trentenaire, continue et paisible d'une partie du lot 6 zone C de la terre [Adresse 3].
Subsidiairement, elle affirme que [C] [O] ne lui a jamais fait délivrer de commandement aux fins d'expulsion ; qu'elle n'a pas respecté la loi du Pays n°2012-26 du 10 décembre 2012 qui est d'ordre public et que sa demande en expulsion est irrecevable ; qu'en outre, sa demande de démolition d'une partie de la maison formée pour la première fois en appel est une demande nouvelle ; qu'elle «ne saurait être considérée comme connexe dans la mesure où elle implique des conséquences très différentes» ; qu'elle doit donc être rejetée comme irrecevable et que « les autres demandes de Mme [C] [O], et notamment celle tendant à la condamnation'au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 50.000 FCFP» seront rejetées comme étant formées pour la première fois en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel principal formé par [C] [O] à l'encontre du jugement rendu le 26 juin 2019 et de l'appel incident formé par [P] [IP] veuve [Z] à l'encontre du jugement rendu le 23 août 2018.
La recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la propriété de la terre [Adresse 7] lot 5 cadastrée EH [Cadastre 2] :
En application des dispositions de l'article 346-1 du code de procédure civile de la Polynésie française, «l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.»
En l'espèce, [C] [O] a limité son recours à la décision du tribunal foncier de la Polynésie française qui a déclaré irrecevables ses demandes d'expulsion.
Dans la mesure où aucune partie ne critique les chefs du jugement en date du 26 juin 2019 relatives à la propriété de la terre [Adresse 7] lot 5 cadastrée EH [Cadastre 2], la cour d'appel n'est pas saisie des demandes concernant lesdits chefs du jugement.
Dès lors, il n'y a lieu de statuer ni sur la confirmation sollicitée par [P] [IP] veuve [Z], ni sur les appels en cause revendiqués par [C] [O].
Sur la terre [Adresse 3] lot 6 cadastrée EI [Cadastre 1] :
*sur la dévolution successorale :
Il résulte des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté par [P] [IP] veuve [Z] que la terre [Adresse 3] appartient indivisément aux ayants droit de [N] [B] ; que celui-ci, par testament notarié du 14 juin 1962 a institué pour légataire universel [A] [X] dite [H] [E] ; que, par acte notarié du 10 octobre 1989, celle-ci a fait donation par préciput et hors part à [L] dit «[K]» [G] de tous ses droits successifs mobiliers et immobiliers concernant notamment la terre [Adresse 3] et que [C] [O] est la fille de [L] dit «[K]» [G] qui est décédé.
[C] [O] est donc titulaire de droits de propriété indivis sur la terre [Adresse 3].
* sur la prescription acquisitive :
La présente instance a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dont l'article 2 a complété le livre III du code civil par un titre XXI intitulé : «De la possession et de la prescription acquisitive».
Toutefois, l'article 25 IV de ladite loi n'a pas rendu l'article 2 susvisé applicable en Polynésie française.
En vertu du principe de spécialité législative, la cour se référera en l'espèce aux articles anciens du code civil, précision faite que le délai de prescription acquisitive en matière immobilière demeure le même (30 ans) et que la rédaction des articles 2229 et 2235 anciens du code civil est identique à celle des articles 2261 et 2265 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008.
L'article 2262 ancien du code civil dispose que :
«Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.», précision faite que le délai de prescription acquisitive en matière immobilière demeure le même (30 ans) et que la rédaction des articles 2229 et 2235 anciens du code civil est identique à celle des articles 2261 et 2265 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008.
L'article 2229 ancien du code civil dispose que :
«Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.»
L'article 2235 ancien du code civil dispose que :
«Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.»
Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve d'une possession répondant aux conditions légales ainsi que de justifier d'actes manifestant son intention de se comporter en véritable propriétaire et de nature à ne pas faire douter de cette qualité.
[P] [IP] veuve [Z] ne peut se prévaloir du procès-verbal d'enquête sur les lieux ni des 2 attestations qu'elle produit dans la mesure où ils ne concernent que la terre [Adresse 7].
Et le certificat de résidence qui mentionne une adresse illisible est aussi peu probant.
Par ailleurs, [P] [IP] veuve [Z] ne saurait arguer d'une possession de ses parents conforme aux exigences de l'article 2229 du code civil puisqu'il a été ordonné à ceux-ci de libérer la terre [Adresse 3] zone C lot 6 en 1996 et qu'ils ont fait l'objet d'une mesure d'expulsion en 1997.
Dans ces conditions, la possession dont [P] [IP] veuve [Z] pourrait faire état n'aurait pu commencer qu'en 1997 et elle n'était pas trentenaire lorsque le tribunal foncier de la Polynésie française a été saisi d'une demande d'usucapion d'une partie de la terre [Adresse 3].
Enfin, le 6 février 2007, [P] [IP] veuve [Z] a signé avec [L] [G] dit [K], propriétaire, un bail concernant une parcelle du lot n° 6 de la zone C de la terre [Adresse 3] qui, quelque soit le sort réservé par la suite au contrat, démontre le caractère équivoque de la possession de la locataire qui, en outre, ne pouvait ignorer les mesures prises à l'encontre de ses parents.
Dans ces conditions, le jugement rendu le 23 août 2018 doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de [P] [IP] tendant à être déclarée propriétaire d'une partie du lot 6 zone C de la terre [Adresse 3] cadastrée EI [Cadastre 1] située à [Localité 4].
Sur les demandes formées par [C] [O] :
Ainsi qu'il l'a été ci-dessus souligné, le 6 février 2007, [L] [G] dit [K] a donné à bail à [P] [IP] veuve [Z] à compter du 1er avril 2007 une parcelle du lot n° 6 de la zone C de la terre [Adresse 3] d'une superficie de 360 m2 environ moyennant un loyer mensuel de 13 000 FCP.
Pour dénoncer le caractère fictif du contrat de location, [P] [IP] veuve [Z] se réfère à l'article 3 qui prévoit que «Le locataire' s'engage'à utiliser les lieux uniquement pour la construction de sa maison d'habitation, à l'exclusion de toute autre activité commerciale» alors que ladite maison a été édifiée en 1973.
Nonobstant le fait que n'est pas établie la date de construction de l'immeuble, la clause litigieuse est une clause de style qui doit être réputée non écrite et qui n'est donc pas de nature à influer sur la validité du bail.
Par ailleurs, [P] [IP] veuve [Z] ne saurait se prévaloir du défaut de respect de ses obligations en matière de loyers et de l'inaction du bailleur pour faire constater l'inexistence de la location.
Aux termes de son article LP.2, la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 s'appliquent uniquement aux :
- locaux à usage d'habitation principale ;
- locaux à usage mixte professionnel et d'habitation principale ;
- garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
Elle ne s'applique donc pas au bail conclu le 6 février 2007 qui porte sur une parcelle de terre.
En tout état de cause, l'article LP.28 de la loi susvisée sur lequel [P] [IP] veuve [Z] fonde son moyen d'irrecevabilité n'est applicable qu'en matière de résiliation de plein droit du contrat de location.
L'obligation de payer le loyer aux échéances convenues constitue la principale obligation du locataire.
Or, [P] [IP] veuve [Z] reconnaît qu'elle n'a jamais versé le loyer contractuellement prévu ce qui, en raison de la gravité de sa carence, justifie la résiliation du bail à ses torts.
[P] [IP] veuve [Z] étant occupante sans droit ni titre, elle ainsi que tous occupants de son chef devront avoir quitté la terre [Adresse 3] lot 6 cadastrée EI [Cadastre 1] dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 10 000 FCP par jour de retard pendant six mois à l'issue desquels il sera éventuellement à nouveau statué.
Passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, il pourra être procédé à l'expulsion de [P] [IP] veuve [Z] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec l'aide de la force publique, si besoin est.
Par ailleurs, compte-tenu de la prescription quinquennale en matière de loyers, du montant du loyer et de la demande en paiement formée le 23 octobre 2019, [P] [IP] veuve [Z] doit verser à [C] [O] la somme de 780 000 FCP, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, au titre des loyers impayés ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle de 13 000 FCP à compter du mois suivant la signification du présent arrêt et jusqu'à complète libération des lieux.
Enfin, il résulte de l'article 555 du code civil que, lorsqu'un tiers de mauvaise foi a fait des plantations, des constructions et/ou des ouvrages sur un fonds, le propriétaire dudit fonds a le droit, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever à ses frais.
La demande de démolition de la maison d'habitation édifiée à cheval sur la terre [Adresse 7] lot 5 cadastrée EH [Cadastre 2] et la terre [Adresse 3] lot 6 cadastrée EI [Cadastre 1] est liée à la demande d'expulsion et son caractère connexe la rend recevable, sur le fondement de l'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La maison d'habitation de [P] [IP] veuve [Z] est en partie construite sur la terre [Adresse 3] ; elle est d'un seul tenant et, sur le côté de la terre [Adresse 7] où elle se trouve, elle ne respecte pas la zone de prospect définie par les articles LP. 361-1 et suivants du code de l'aménagement de la Polynésie française.
Il sera donc fait droit à la demande de démolition formée par [C] [O].
Cette démolition devra intervenir dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 10 000 FCP par jour de retard pendant six mois à l'issue desquels il sera éventuellement à nouveau statué.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [C] [O] la totalité de ses frais irrépétibles d'appel et il doit donc lui être alloué la somme de 226 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevables l'appel principal formé par [C] [O] à l'encontre du jugement rendu le 26 juin 2019 et l'appel incident formé par [P] [IP] veuve [Z] à l'encontre du jugement rendu le 23 août 2018 ;
Constate que la cour d'appel n'est pas saisie des demandes concernant les chefs du jugement en date du 26 juin 2019 relatives à la propriété de la terre [Adresse 7] lot 5 cadastrée EH [Cadastre 2] ;
En conséquence, dit n'y avoir lieu de statuer sur la confirmation du jugement rendu le 26 juin 2019 sollicitée par [P] [IP] veuve [Z], ni sur les appels en cause sollicités par [C] [O] ;
Confirme le jugement rendu le 23 août 2018 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 1 en ce qu'il a rejeté la demande de [P] [IP] tendant à être déclarée propriétaire d'une partie du lot 6 zone C de la terre [Adresse 3] cadastrée EI [Cadastre 1] située à [Localité 4] ;
Prononce la résiliation du bail conclu le 6 février 2007 entre [L] [G] dit [K] et [P] [IP] veuve [Z] aux torts de la locataire ;
Dit que [P] [IP] veuve [Z] doit verser à [C] [O] la somme de 780 000 FCP, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, au titre des loyers impayés ;
Dit que [P] [IP] veuve [Z] ainsi que tous occupants de son chef devront avoir quitté la terre [Adresse 3] lot 6 située à [Localité 4] cadastrée EI [Cadastre 1] dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 10 000 FCP par jour de retard pendant six mois à l'issue desquels il sera éventuellement à nouveau statué ;
Dit que, passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, il pourra être procédé à l'expulsion de [P] [IP] veuve [Z] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec l'aide de la force publique, si besoin est ;
Dit que [P] [IP] veuve [Z] doit verser à [C] [O] une indemnité d'occupation mensuelle de 13 000 FCP à compter du mois suivant la signification du présent arrêt et jusqu'à complète libération des lieux ;
Ordonne la démolition de la maison d'habitation de [P] [IP] veuve [Z] édifiée à cheval sur la terre [Adresse 7] lot 5 située à [Localité 4] cadastrée EH [Cadastre 2] et la terre [Adresse 3] lot 6 située à [Localité 4] cadastrée EI [Cadastre 1] ;
Dit que cette démolition devra intervenir dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 10 000 FCP par jour de retard pendant six mois à l'issue desquels il sera éventuellement à nouveau statué ;
Dit [P] [IP] veuve [Z] doit verser à [C] [O] la somme de 226 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que [P] [IP] veuve [Z] supportera les dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Hina Tracqui, avocate.
Prononcé à Papeete, le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ