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Cour de cassation, 24 mai 1991. 90-12.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.055

Date de décision :

24 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de Mme Anne-Marie, Paulette, Damienne Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir accueilli la demande de la femme en se bornant à faire état de certificats médicaux attestant que des coups avaient été portés à celle-ci, sans qu'aucune preuve ne soit produite quant à l'imputabilité des coups à l'époux ; Mais attendu qu'en retenant qu'un jugement d'un tribunal de police avait reconnu M. X... coupable de violences légères sur son épouse et que les certificats médicaux produits faisaient état de nombreuses marques de violences qui ne peuvent s'expliquer que par des coups reçus de M. X..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... au paiement d'une contribution à l'entretien de l'enfant mineur commun, d'une part, sans prendre en considération les charges de l'époux débiteur qui étaient invoquées dans ses conclusions, et, d'autre part, sans tenir compte des besoins de l'enfant ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à prendre en considération, pour apprécier les ressources de M. X..., de charges qui n'étaient pas invoquées dans ses conclusions ; Et attendu qu'en retenant que la charge de l'enfant augmentait avec son âge, la cour d'appel a tenu compte des besoins de celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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