Tribunal Administratif de Marseille, 14 décembre 2023. 2208682
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2208682
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 octobre 2022, 30 janvier 2023 et 29 novembre 2023, la société Bouygues immobilier, représentée par Me Raoul, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 13028 21 B0164 du 20 mai 2022 par lequel le maire de la commune de La Ciotat a refusé à la société Bouygues immobilier le permis de construire 66 logements, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux née le 16 août 2022 ;
2°) d'enjoindre à la commune de La Ciotat de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023 la commune de La Ciotat, représentée par la société d'avocat Borel et Del Prete, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 11 décembre 2023, la société Bouygues immobilier déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Le désistement de la société Bouygues immobilier est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bouygues immobilier la somme demandée par la commune de La Ciotat au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Bouygues immobilier.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Ciotat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues immobilier et à la commune de La Ciotat.
Fait à Marseille, le 14 décembre 2023.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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