Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/699
Rôle N° RG 23/03382 N° Portalis DBVB-V-B7H-BK446
S.A. INTERFIMO
C/
SELARL [D] [P] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 58 F-D, ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du à' mars 2021 lequel avait statué sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de NICE du 25 mars 2019.
APPELANTE - DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A. INTERFIMO
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance,
Société financière agréée fonctionnant sous le régime du cautionnement mutuel, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] - [Localité 3]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Denis LAURENT de la SCP TGLD AARPI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Matthieu CLODOMIR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE - DÉFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
SELARL [D] [P] & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [D] [P] en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur [F] [Y], domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Frédéric MASQUELIER de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d'un jugement du 30 janvier 1997, signifié le 22 avril 1997, confirmé par arrêt du 27 octobre 1998 signifié le 12 novembre suivant, le tribunal de grande instance de Privas condamnait monsieur [F] [Y] à payer à la société Interfimo, la somme de 740 114,72 francs outre intérêts au titre de l'exécution de deux contrats de prêts consentis initialement par le Crédit Lyonnais.
[F] [Y] décédait le [Date décès 4] 2005 et Maître [P] était désigné en qualité d'administrateur provisoire de la succession. Le 27 février 2018, les jugement et arrêt précités étaient signifiés à maître [P] es qualité.
Le 15 mars 2018, la société Interfimo aurait fait délivrer à la SCP Rolland Vérignon une saisie-attribution aux fins de paiement de la somme de 177 521,37 €. Le 23 mars suivant, elle était dénoncée à maître [P] es qualité.
Le 19 avril 2018, ce dernier faisait assigner la société Interfimo devant le juge de l'exécution de Nice aux fins de nullité et de caducité de la saisie-attribution précitée.
Aux termes d'un jugement du 25 mars 2019, le juge de l'exécution de Nice prononçait la nullité de la saisie-attribution du 15 mars 2018 et condamnait la société Interfimo au paiement d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles.
Un arrêt du 4 mars 2021 de la présente cour confirmait le jugement déféré et condamnait la société Interfimo au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.
Un arrêt du 12 janvier 2023 de la cour de cassation cassait et annulait dans toutes ses dispositions l'arrêt précité et renvoyait les parties devant la présente cour autrement composée.
Par déclaration reçue le 2 mars 2023 au greffe de la cour, la société Interfimo saisissait la cour d'Aix en Provence désignée comme cour de renvoi par l'arrêt du 12 janvier 2023.
Le 29 mars 2023, la société Interfimo faisait assigner la Selarl [D] [P] et Associés es qualité d'administrateur provisoire de la succession de [F] [Y] d'avoir à comparaître devant la cour. L'assignation était déposée au greffe, le 30 mars suivant.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Interfimo demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de la saisie-attribution du 15 mars 2018,
- statuant à nouveau, valider la saisie-attribution précitée,
- débouter la Selarl [D] [P] et Associés es qualité de toutes ses demandes,
- condamner la Selarl [D] [P] et Associés es qualité au paiement d'une indemnité de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de maître Imperatore, membre de la Selarl Lexavoué [Localité 5], avocats.
Elle demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la nullité pour vice de forme sur la date du titre exécutoire aux motifs que le jugement et l'arrêt ont été préalablement signifiés par un procès-verbal affecté de la même erreur et que maître [P] es qualité a pu prendre connaissance de la date de l'arrêt mentionnée sur l'exemplaire remis. Il conteste l'existence d'un grief en l'état d'une erreur de date et non de choix de titre.
Elle demande l'infirmation du jugement déféré en l'absence de caducité de la saisie-attribution pour défaut de dénonce de la saisie au débiteur dans le délai de 8 jours de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Elle soutient que le procès-verbal de saisie porte la mention manuscrite du 15 mars 2018 et constate que la saisie a été dénoncée le 23 mars suivant. La mention du 14 mars 2018 sur les modalités de remise de l'acte résulte d'une erreur commise lors du passage de l'acte au répertoire selon courrier de l'huissier et attestation du clerc significateur.
Elle rappelle qu'une nullité de forme est soumise à la preuve d'un grief alors que maître [P] es qualité n'en a invoqué aucun devant le premier juge et a valablement saisi le juge de l'exécution de contestations de fond sur la validité de la saisie. Il n'établit aucun grief en lien avec la nullité de forme constituée par la discordance de date dès lors qu'il a pu apprécier l'opportunité d'une contestation et faire toute contestation utile devant le juge de l'exécution.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCP [P] et associés représentée par maître [D] [P] en qualité d'administrateur provisoire de la succession de [F] [Y], demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution du 14 mars 2018,
- par conséquent, prononcer la nullité de la saisie-attribution du 14 mars 2018 et sa caducité,
- condamner la société Interfimo au paiement d'une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Elle fonde son appel incident sur la nullité de l'acte de saisie au motif de la mention erronée de la date du titre exécutoire, 30 janvier 2017 au lieu du 27 octobre 2018, dès lors que le titre est inexistant et que la même erreur a été commise sur le procès-verbal de signification. Elle soutient avoir subi un grief dès lors que maître [P] a été désigné le 12 juillet 2007, soit plus de 20 ans après la dénonce de la saisie contestée.
Elle invoque la caducité de la saisie-attribution du 14 mars 2018 pour défaut de dénonce dans le délai de huit jours en l'état d'une dénonce du 23 mars suivant. Elle relève que les modalités de remise de l'acte sont datées du 14 mars 2018 et signées par maître [J] et qu'un courrier du 19 avril 2018 mentionne que le premier retour a été fait avec des modalités de remise au 14 mars 2018.
Elle fonde sa demande de nullité de la saisie-attribution sur la mention de sa date exigée à peine de nullité comme pour tout acte d'huissier de justice. Elle soutient que l'absence de date est une cause de nullité comme l'existence de deux dates différentes. Elle affirme que le grief est établi par l'absence de date ou l'incertitude de la date de la saisie mentionnée sur le procès-verbal dressé en présence du tiers saisi mais en l'absence du débiteur qui est dans l'incapacité de la déterminer. Or, cette date détermine la validité de la saisie-attribution, laquelle suppose que le créancier dispose d'un titre, le jour de sa délivrance, et son efficacité, puisque la date est le point de départ du délai de huit jours de la dénonce au débiteur saisi.
Elle soutient n'avoir pas été en mesure d'apprécier l'opportunité d'élever une contestation, ni de déterminer dans quelle mesure la succession restait débitrice envers le créancier saisissant si le tiers saisi reste débiteur ou non à son égard de tout ou partie de la créance. De plus, la discordance des dates mentionnées dans l'acte lui cause un grief en l'état de la vente d'un bien immobilier dépendant de la succession et de la prescription du titre exécutoire non interrompue par la saisie-attribution litigieuse entachée de nullité.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 5 septembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Selon les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Ainsi, une nullité d'acte de procédure suppose l'existence d'un texte et d'un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.
- Sur la demande de nullité de l'acte de saisie fondée sur le défaut de mention du titre exécutoire,
Selon les dispositions de l'article R 211-1 du code des procédure civiles d'exécution, l'acte de saisie contient à peine de nullité notamment l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
En l'espèce, le procès-verbal mentionne que la saisie est délivrée sur le fondement d'un jugement du 30 janvier 1997 du tribunal de grande instance de Privas et d'un arrêt du 30 janvier 1997 de la cour d'appel de Nîmes.
Or, la société Interfimo justifie avoir fait signifier, le 27 février 2018, à la Selarl [P] et Associés es qualité, les jugement et arrêt précités. Si le procès-verbal de signification contient la même erreur de date, cette méprise était facilement détectable dès lors qu'un jugement et un arrêt statuant sur un appel dudit jugement ne peuvent avoir été rendus le même jour. Il s'agit d'une simple erreur de date et non de choix d'un titre entre deux décisions prononcées le même jour.
De plus, à l'occasion de cette signification, l'huissier a remis à maître [P] es qualité un exemplaire de l'arrêt du 27 octobre 1998 de sorte que ce dernier a eu connaissance de la date exacte de son prononcé. Le temps écoulé entre la désignation de maître [P], le 12 juillet 2007, et la signification du 27 février 2018 des jugement et arrêt précités ainsi que la saisie-attribution contestée, ne sont pas de nature à caractériser un grief.
Il s'en déduit que la société Interfimo n'établit pas l'existence d'un grief en lien avec l'erreur de date de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes fondant les poursuites sur l'acte de saisie-attribution contestée.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de ce chef.
- Sur la demande de caducité de la saisie-attribution du 15 mars 2018,
Selon les dispositions de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité de la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution délivré à la demande de la société Interfimo porte la mention manuscrite du 15 mars 2018 à 14h10. Par contre, le document intitulé 'modalités de remise de l'acte ' porte celle du ' mercredi 14 mars 2018 '.
Le courrier du 19 avril 2018 de maître [J] à la SCP Buzy David Braun mentionne que la date du 14 mars 2018 est erronée et que l'erreur a été commise lors du passage de l'acte au répertoire.
Le témoignage de madame [S], clerc d'huissier de maître [J], à l'époque de la saisie, mentionne qu'elle a commis une erreur en passant l'acte de saisie au répertoire informatique en le passant au 14 mars 2018 au lieu du 15 mars 2018.
En l'état des éléments précités, le premier juge ne pouvait considérer comme il l'a fait que la date de signification est celle de l'avis de passage, soit celle du 14 mars 2018 conformément aux mentions de modalités de remise de l'acte.
A l'appui de sa demande de caducité, l'intimée doit rapporter la preuve que la saisie contestée a été délivrée le 14 mars 2018. Or, il résulte des éléments précités et de la mention manuscrite de l'huissier significateur qu'elle a été faite le 15 mars 2018 et que la date du 14 mars résulte simplement d'une erreur de saisie reconnue par le clerc.
Il s'en déduit que la Selarl [P] et Associés ne rapporte pas la preuve de la délivrance de la saisie, le 14 mars 2018, et par voie de conséquence de ce que la dénonce du 23 mars 2018 ne respecte pas le délai de huit jours de l'article R 211-3 prévu à peine de caducité.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé la caducité de la saisie-attribution contestée.
- Sur la demande de nullité de la saisie-attribution fondée sur un vice de forme afférent à la date de l'acte.
L'indication de la date d'un exploit d'huissier a le caractère de formalité substantielle.
Ainsi, une discordance de date entre l'acte de saisie-attribution et la date des modalités de sa remise ne peut être sanctionnée par la nullité de la saisie-attribution que lorsque celui-ci qui l'invoque établit un grief en lien avec le vice de forme allégué.
En l'espèce, la Selarl [P] et Associés es qualité doit donc rapporter la preuve du grief subi en lien avec ce dernier.
L'impossibilité d'apprécier l'opportunité d'élever une contestation n'est pas constitutif d'un grief dès lors que la caducité d'une saisie-attribution n'est pas de plein droit et nécessite une décision du juge qu'elle a saisi de sa demande de caducité dans le délai légal d'un mois.
La signification du 27 février 2018 à la Selarl [P] et Associés des jugement et arrêt l'informait de l'existence des titres exécutoires et lui permettait de vérifier que la société Interfimo était munie d'un titre exécutoire au jour de la saisie et qu'elle restait créancière à l'égard de la succession [Y].
Dès lors que le tiers saisi a répondu à l'huissier significateur n'avoir aucun compte et que les fonds de la succession étaient en dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, la Selarl [P] et Associés es qualité était en mesure de déterminer si le tiers saisi était resté débiteur à son égard.
Enfin, le lien entre le vice de forme et le grief s'apprécie au jour de la saisie et non au jour de la distribution du prix de vente d'un bien immobilier de la succession [Y] autorisée par ordonnance du 19 décembre 2020. Cette dernière peut être impactée par la décision du juge de l'exécution sur la validité de la saisie, selon qu'elle est validée et produit ou non son effet interruptif de prescription du titre exécutoire. L'effet du jugement sur la contestation de la saisie est sans lien avec l'existence, préalable à la saisine du juge de l'exécution, ou l'inexistence, du grief causé par le vice de forme allégué qui seul peut affecter la validité de la saisie contestée.
Il s'en déduit que la Selarl [P] et Associés es qualité n'a subi aucun grief dès lors qu'elle a été en mesure de saisir le juge de l'exécution de Nice dans le délai légal afin de faire juger sa demande de caducité de la saisie-attribution contestée.
- Sur les demandes accessoires,
La société [P] et Associés es qualité qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à la société Interfimo, contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, une indemnité de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la saisie-attribution fondée sur l'erreur sur la date de l'arrêt du 27 octobre 1998,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette l'exception de nullité de la saisie-attribution datée du 15 mars 2018 par l'huissier significateur,
Valide la saisie-attribution datée du 15 mars 2018 par l'huissier significateur,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Selarl [D] [P] et Associés prise en la personne de [D] [P] en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de [F] [Y], au paiement d'une indemnité de 4 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Selarl [D] [P] et Associés prise en la personne de [D] [P] en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de [F] [Y], aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la Selarl Lexavoué [Localité 5], avocats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE