Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/09238
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/09238
Date de décision :
27 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/09238 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LK7H
Minute n° 24/1252
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 27 décembre 2024 ;
Devant Nous, Guénaëlle BOSCHER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [J]
né le 08 juin 1987 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Marie-aude PAULET-PRIGENT
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 19 décembre 2024, reçue au greffe le 23 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 23 décembre 2024 à M. [R] [J], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 décembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de l'illisibilité du certificat médical d'admission
Le conseil de Monsieur [J] soulève une irrégularité de la procédure tenant au fait que le certificat médical d'admission établi le 18 décembre 2024 par le Docteur [H] serait illisible. Maître PAULET PRIGENT fait ainsi valoir qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de vérifier si les conditions d'admission de Monsieur [J] en soins psychiatriques respectaient les dispositions légales.
En l'espèce, le certificat d'admission du 18 décembre 2024 est effectivement difficilement lisible dans sa version copie papier mais l'est davantage dans sa version dématérialisée. Il a ainsi été possible d'en faire la lecture à l'audience :
" Propos incohérents ('les Américains ils comprennent (-) ils étaient là') avec alternance de propos en français et de propos incompréhensibles.
Agitation motrice rendant l'examen somatique impossible, avec attitude agressive, envers les agents des forces de l'ordre devant le médecin (coup au thorax et à la paume de la main) et envers le médecin (hausse le ton, gestes brusques)
Comportement rapporté comme inapproprié et violent sur la voie publique (attaques à coup de fourchette)
Antécédents psychiatriques connus dont consommation de produits stupéfiants avec sortie du [2] en date du 11 novembre 2024. "
Dès lors, le certificat médical d'admission étant compréhensible et circonstancié, le moyen sera dès lors rejeté.
Au fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, l'avis médical motivé établi le 23 décembre 2024 en vue de la saisine du juge par le docteur [N] fait état d'une conscience des troubles et de la pertinence de l'hospitalisation et du traitement médicamenteux extrêmement limitée, souligne qu'une sortie d'hospitalisation prématurée serait au risque de nouvelles décompensations et préconise la poursuite de l'hospitalisation complète et l'ajustement du traitement.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Monsieur [J] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l'article L.3213-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [J] ne peut qu'être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [R] [J].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 27 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [R] [J], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 27 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 27 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [R] [J]
Le 27 décembre 2024
Le greffier,
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