Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00181 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6KB
MINUTE : 25/00112
ORDONNANCE
rendue le 25 février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [O] [V]
né le 06 Décembre 1999 à MADAGASCAR
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître Aurélie CUZIN avocat au barreau de CLERMONT FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 20/02/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 24/02/2025 à 20h12, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Février 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [O] [V] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [O] [V] a été admis depuis le 15/02/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [V] [Y], son père ;
Attendu que par requête reçue le 20 Février 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [L] en date du 20/02/2025 qu’il a constaté : “Patient présentant des idées délirantes notamment à thématique mégalomanique et de filiation, avec ue adhésion totale, et une désorganisation marquée notamment au niveau affectif et comportemental.
Refus avec une tension psychique de proposition récente d’adaptation de sa prise en charge sur une altération du raisonnement logique associé à une absence de reconnaissance de trouble et une surestmation de ses capacités.
des soins en hospitalisation complète sont toujours nécessaires.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [O] [V] a déclaré :” je suis sous la curatelle de Madame [S]; elle va me faire une carte de retrait; je n’ai jamais vu de médecin quand vous m’avez libéré.
Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité de la procédure et s’en remet à ses conclusions écrites.
Sur la requête en nullité:
Attendu que la procédure d’hospitalisation sans consentement de Mr [V] prise par décision en date du 15/02/2025 a été fondée sur une demande de tiers en l’espèce son père Monsieur [Y] [V] en date du 09/02/2024. Qu’il s’agit là de la demande de tiers formulée dans le cadre d’une précédente procédure annulée par notre ordonnance du 14/02/2025; que cette pièce faisant partie d’une procédure irrégulière elle ne pouvait en tout état de cause servir de base légale à une nouvelle procédure nonobstant le délai d’un an la séparant du certificat médical dressé par le dr [Z] le 14/02/2025;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [O] [V] fait l’objet, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de nullité.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [O] [V]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 25 février 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifiée à la curatrice Mme [S] ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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