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Tribunal Administratif de Nantes, 06 décembre 2024. 2204497

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2204497

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 22 avril 2021 par laquelle le préfet du Morbihan a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et a substitué à cette décision d'irrecevabilité une décision d'ajournement de sa demande de naturalisation. Il soutient que c'est de bonne foi qu'il a rempli sa déclaration de revenus et qu'il n'a pas été sanctionné par l'administration fiscale pour l'erreur de remplissage. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin ; - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 22 avril 2021 par laquelle le préfet du Morbihan a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et a substitué à la décision d'irrecevabilité une décision d'ajournement de la demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner la demande de naturalisation de M. B, le ministre s'est fondé sur la circonstance que le comportement fiscal du requérant était sujet à caution. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré à l'administration fiscale, pour l'année 2020, avoir un enfant à charge et une enfant en résidence alternée tout en déduisant dans le même temps le versement d'une pension alimentaire au profit de cette seconde enfant, alors que la résidence alternée fait obstacle à la déclaration du versement d'une pension alimentaire au profit de l'enfant concerné et qu'en tout état de cause celle-ci résidait au domicile de sa mère. Si M. B soutient qu'il s'est trompé de bonne foi, il ne conteste pas le caractère erroné de ses déclarations auprès de l'administration fiscale. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a pu, en vertu de son large pouvoir d'appréciation d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, décider d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B à l'effet d'éprouver son comportement pendant cette période. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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