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Tribunal Administratif de Besançon, 04 août 2023. 2300013

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2300013

Date de décision :

4 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la maire de Besançon a fait opposition à la déclaration préalable déposée le 1er septembre 2022 et complétée le 24 octobre 2022 pour le remplacement de clôture sur un terrain situé 12 rue de Vesoul. Par une lettre du 5 juin 2023, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. En dépit de la demande du 5 juin 2023 qui lui a été adressée le 6 juin 2023 à 9h45 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Besançon. Fait à Besançon le 4 août 2023. Pour le président empêché, La magistrate déléguée, N. Diebold La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300013

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