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Cour de cassation, 30 octobre 1989. 88-17.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.765

Date de décision :

30 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Marie-Claire B..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de : 1°/ Monsieur Omer C..., demeurant ... (Gironde), 2°/ La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), dont le siège est sis à Niort (Deux-Sèvres), 3°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la Gironde, dont le siège est sis ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Y..., E..., Z..., A..., X..., D... de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mlle B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C... et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de la Gironde ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'une collision se produisit entre le fourgon de M. C... et l'automobile de Mlle B... qui circulait en sens inverse, que, blessée, Mlle B... demanda à M. C... et à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, la réparation de son préjudice ; Attendu que, pour exclure toute indemnisation des dommages subis par la victime, l'arrêt se borne à énoncer que le choc s'est produit dans le couloir de circulation du fourgon de M. C... et que, dès lors, c'est Mlle B... qui s'est déportée sur la gauche ; Qu'en énonçant que la faute de Mlle B... était de nature à exclure entièrement l'indemnisation de ses dommages, sans rechercher si M. C... n'aurait pas pu éviter la collision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. C... et la MACIF, envers Mlle B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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