Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 99-42.567 et H 01-41.479 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 937 et 938 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour confirmer la décision du conseil de prud'hommes frappée d'appel par M. X..., après avoir relevé que celui-ci ne comparaît pas et n'est pas représenté à l'audience, énonce qu'en l'absence de conclusions de l'appelant aucune critique n'est formulée à l'encontre du jugement entrepris ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt ni de la procédure que M. X... avait été régulièrement convoqué à l'audience, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
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