Texte intégral
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 14 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00028 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7VK
Minute n° 25/00023
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [5],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [T] [K]
née le 21 Juillet 2003 à MAROC, demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [E] [K],
demeurant [Adresse 3] (MAROC)
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 13 janvier 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [5] à [Localité 4].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [K] [T] est hospitalisée à l'Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 5 janvier 2025 sur demande d'un tiers en cas d'urgence, en l'espèce son père. Il est précisé qu'elle avait été hospitalisée, mais qu'elle était sortie le 4 janvier 2025 suite à la demande insistante de ses proches. Elle a donc été réhospitalisée le 5 janvier 2025 puisqu'elle a présenté de nouveaux troubles du comportement. Il ressort des éléments initiaux qu'elle présente une dispersion comportementale et une désorganisation psychique qui génère des mises en danger.
Le certificat médical à 24 heures indique qu'elle n'est pas en mesure de consentir aux soins en raison de son état.
Le certificat médical à 72 heures indique qu'elle subit toujours des troubles du comportement et des crises avec agitation.
Par requête du 9 janvier 2025, l'établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 9 janvier 2025, il est relevé qu'elle reste instable sur le plan moteur mais reste canalisable. Il est précisé que son maintien en hospitalisation vise à apaiser son comportement afin de rendre possible un retour de la patiente vers le Maroc chez son père dans un futur proche.
L'état de santé de la patiente était considéré comme compatible avec son audition.
Pour s'opposer à la poursuite de l'hospitalisation complète, Mme [K] [T] fait valoir qu’elle ne souhaite plus être hospitalisée, qu’elle a pour projet de partir au Maroc pour y rejoindre son père.
Le conseil de Mme [K] indique que la procédure est régulière.
Il ressort de l'audience et des éléments communiqués que Mme [K] [T] n’a aucunement conscience de ses troubles mis en évidence dans les certificats médicaux. Pour elle, la mesure d’hospitalisation n’est pas nécessaire. Il convient de préciser qu’il a cependant été difficile de réellement échanger avec elle à l’audience. La poursuite de son hospitalisation s’impose pour stabiliser son état psychique, alors qu’elle ne semble pas réellement en mesure de consentir aux soins, au regard de sa fragilité et l’absence réelle de communication. Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n'est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [T] [K].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 14 Janvier 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [5], à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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