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Cour d'appel, 28 mars 2008. 07/01658

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01658

Date de décision :

28 mars 2008

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Texte intégral

ARRET DU 28 Mars 2008 N 409/08 RG 07/01658 CCH/SLO JUGT Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX EN DATE DU 14 Juin 2007 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes - APPELANT : SARL CASTEL AUTO prise en la personne de Me Philippe X... - Liquidateur amiable 52 rue racine 59700 MARCQ EN BAROEUL Représenté par Me CARMEL substituant Me Olivier TRESCA (avocat au barreau de LILLE) INTIME : M. Djamel Z... ... Représenté par Me BABELAERE substituant Me Anne POLICELLA (avocat au barreau de LILLE) DEBATS : à l'audience publique du 06 Février 2008 Tenue par C. CHAILLET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : V. DESMET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE C. CHAILLET : PRESIDENT DE CHAMBRE P. NOUBEL : CONSEILLER R. DELOFFRE : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2008, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président et par S. LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Djamel Z... a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à compter du 6 août 2001 par la SARL CASTEL AUTO, en qualité de mécanicien, niveau 3 échelon 1 de la convention collective du commerce de gros moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.333,93€ outre des primes et intéressements. Par lettre recommandée du 3 août 2005, il a été licencié pour motifs économiques en ces termes : "Pour faire suite à notre entretien du 20 juillet 2005, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique. Ainsi que nous vous l'avons lors de cet entretien, les motifs économiques, financiers et techniques ayant présidé à votre licenciement sont les suivants : Nous sommes aujourd'hui contraints de procéder à la fermeture de notre société, celle-ci n'ayant plus aucune activité. Depuis quelques années, en effet, nous enregistrons d'importantes difficultés économiques et financières qui se sont particulièrement accentuées ces derniers mois, caractérisées par des résultats déficitaires. Compte tenu de notre baisse constante d'activité , nous avons enregistré des pertes cumulées et répétées et dont l'importance est telle aujourd'hui qu'il ne nous est plus possible de les résorber. Nos capitaux et bilans restent également négatifs, aucune amélioration ne peut être envisagée d'autant qu'aucune reprise de notre d'activité n'est à présager. La fermeture de notre société est donc devenue inéluctable. Compte tenu de cette fermeture le poste que vous occupiez a été supprimé. Nous avons étudié toutes les possibilités de reclassement susceptibles de vous être proposées. Toutefois, aucun reclassement n'a pu être trouvé vous concernant tant à l'intérieur de la société, compte tenu de sa fermeture qu'à l'extérieur de celle-ci." Le 30 mars 2006, Djamel Z... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Roubaix en contestant son licenciement. Par jugement rendu le 14 juin 2007, le Conseil de Prud'hommes a : - dit ce licenciement abusif, - condamné la société prise en la personne de son liquidateur amiable , Philippe X..., à régler à Djamel Z... la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - ordonné à la société de rembourser à l'Assedic les indemnités de chômage versées depuis le licenciement dans la limite de six mois. Par lettre recommandée du 28 juin 2007, la société a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2007 ; Par conclusions développées oralement, elle demande à la Cour de débouter le salarié de toutes ses demandes. Elle affirme apporter la preuve de la réalité du motif économique du licenciement , l'exploitation de l'unité où travaillait Djamel Z... ayant cessé et la société étant en liquidation amiable. Elle estime avoir respecté son obligation de reclassement en précisant que la société n'appartient à aucun groupe. Aux termes d'écritures développées oralement, Djamel Z... sollicite la confirmation du jugement critiqué sauf à élever à 14.000€ comme il le sollicitait en première instance le montant des dommages et intérêts dûs pour licenciement abusif. Il réclame en outre 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il fait valoir qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite alors que cinq des huit salariés ont été reclassés et alors que Philippe X... possède quatre entreprises également spécialisées dans l'entretien et la réparation des véhicules automobiles ; il souligne que l'employeur ne justifie de difficultés économiques qu'au 30 septembre 2004 alors qu'il a été licencié le 3 août 2005 ; qu'il n'est donc pas justifié de difficultés économiques depuis des années. Subsidiairement, il estime que l'employeur n'a pas respecté l'ordre des licenciements. SUR CE A - Sur la légitimité du motif économique Attendu que l'article L321-1 du code du travail prévoit que le licenciement économique est celui qui est effectué par un employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi, ou d'une modification du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu qu'en l'espèce, la société justifie de ses importantes difficultés économiques caractérisées par des résultats déficitaires puisqu'au 31 mars 2005, la situation comptable de la société faisant apparaître une perte pour les six derniers mois d'activités de 20.272€ alors qu'au 31 septembre 2004, la situation nette était déjà de -3.155€ ; Que cette situation a entraîné la décision de la société de fermer purement et simplement l'entreprise ; Que le motif économique apparaît de ce fait , et comme l'a retenu le Conseil de Prud'hommes, démontré ; B - Sur l'obligation de reclassement Attendu que l'article L321-1 du Code du Travail précise qu'un tel licenciement ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être réalisé ni dans le cadre de l'entreprise ni dans le cadre des autres sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise ; Attendu qu'à cet égard il convient de constater qu'avant son licenciement , Djamel Z... n'a reçu de son employeur aucune proposition de reclassement ; Que s'il ne pouvait être reclassé au sein de la société où il travaillait antérieurement puisqu'elle a été purement et simplement fermée , il convient de relever les éléments suivants : - Djamel Z... a été envoyé effectuer son préavis à la société CTA rue du Pré catelan à La Madeleine , - à l'époque du licenciement, Philippe X... dirigeait plusieurs autres entreprises : * la SARL CARROSSERIE AD DES NATIONS UNIES dont il est le gérant , immatriculée le 12 mars 2001, dont l'objet social est "l'entretien et réparation des véhicules" dont le siège social est à Roubaix, * la SAS SEMAD dont il est le dirigeant, immatriculée le 6 avril 1990, dont l'objet social est "le commerce de gros d'équipements" soit un objet social identique à la société CASTEL AUTO où travaillait Djamel Z..., dont le siège social était à Lille, * la SA à Directoire "ETS. J. X..." dont il est le directeur général, immatriculée en 2001, dont l'objet social est identique à celui de la société CASTEL AUTO, dont le siège social est situé à La Madeleine. Qu'au vu de ces éléments, à défaut de recherches de reclassement malgré l'existence de ces différentes sociétés gérées par Philippe X... dans la même région où apparemment, les transferts de salariés sont possibles puisque Djamel Z... a effectué son préavis dans une des sociétés gérées par Philippe X..., le licenciement économique apparaît , comme l'a retenu le Conseil de Prud'hommes, abusif et justifie en réparation l'allocation au profit du salarié de la somme fixée par le Conseil de Prud'hommes qui a été justement appréciée ; Qu'en outre , la société CASTEL AUTO devra régler à Djamel Z... la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, y ajoutant, Condamne la SARL CASTEL AUTO prise en la personne de son liquidateur amiable, Phlippe X..., à régler à Djamel Z... la somme de 1.500€ (milel cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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