Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 20/05240 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UXEC
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SOTERNOR, RCS Lille 351 518 196, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.C.V. LE CARRE DES ARTS, RCS Amiens 750 046 054, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 06 Février 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 06 Février 2024, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Exposé des faits
La SCCV Le Carré des Arts a fait construire, en qualité de maître de l’ouvrage, plusieurs logements situés à [Localité 5].
La société Soternor s’est vu confier la réalisation des lots « VRD » et « démolition ».
L’ensemble de ces travaux de construction a été réceptionné.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2020, la société Soternor a mis en demeure la SCCV Le Carré des Arts de lui régler différentes sommes au titre du marché de travaux.
* * *
Par acte signifié le 21 août 2020, la société Soternor a assigné en paiement la SCCV Le Carré des Arts à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille au visa notamment des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la société Soternor a notamment demandé au juge de la mise en état de juger à titre principal que la SCCV Le Carré Des Arts ne dispose pas de l’intérêt à agir à concernant sa demande reconventionnelle de condamnation sous-astreinte tendant à la remise du Dossier des Ouvrages Exécutés, le Cahier des Clauses Générales ne servant pas de base de contractuelle, et à titre subsidiaire qu’elle soit déclarée irrecevable en l’absence de lien suffisant avec les demandes originaires qu’elle présente.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la société Soternor demande au juge de la mise en état de :
- juger qu’elle se désiste de ses demandes formulées par voie d’incident au sujet de la demande reconventionnelle formulée par la SCCV Le Carré des Arts tendant à sa condamnation sous-astreinte à procéder à la communication des DOE, qu’elle reformule en tant que demandes au fond devant le tribunal ;
- rejeter la demande de condamnation de la SCCV Le Carré des Arts formée à son encontre au titre des frais irrépétibles ;
- rejeter sa demande au titre des dépens ;
- réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la société Le Carré des Arts demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 70 et 122 du code de procédure civile, de :
- débouter la société Soternor de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- lui donner acte de son désistement ;
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance.
Motifs de la décision
Sur le désistement :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En l’espèce, la société Soternor a, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, notamment demandé au juge de la mise en état de juger que la demande de condamnation sous-astreinte formulée par la SCCV Le Carré des Arts à son encontre est irrecevable en l’absence d’une part d’intérêt à agir, et en l’absence d’autre part de lien suffisant avec les demandes originaires qu’elle présente.
Toutefois, la société Soternor s’est désistée de son incident à l’égard de la SCCV Le Carré des Arts, laquelle a par ailleurs accepté son désistement.
Par conséquent, il convient de donner acte à la société Soternor de son désistement d’incident.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond.
Sur les frais accessoires :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, par ordonnance susceptible d'appel prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’incident de la société Soternor dans le cadre de l’instance 20/05240 ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 8 mars 2024 pour conclusions de la demanderesse ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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