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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 89-85.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.743

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Irène, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble en date du 21 août 1989 qui, pour complicité de parricide, l'a renvoyée devant la cour d'assises de l'Isère. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il a été rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble où siégeait notamment M. Baumet, conseiller, " désigné à ces fonctions par assemblée générale de la Cour en date du 25 novembre 1988 " ; " alors que M. Baumet se trouvait, à la date du 25 novembre 1988, en fonction au tribunal de grande instance de Lyon en qualité de vice-président ; qu'il ne pouvait donc à cette date être régulièrement désigné pour siéger à la chambre d'accusation, et que la délibération le désignant à ces fonctions, et prise antérieurement à sa nomination en qualité de conseiller à la cour de Grenoble, était nulle ; que l'arrêt attaqué, dont les termes mêmes font apparaître l'irrégularité de la composition de la Cour, doit être annulé " ; Et sur le moyen additionnel pris de la violation des articles 191 du Code de procédure pénale, et R. 761-12 du Code de l'organisation judiciaire par fausse application, et de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble était composée notamment de M. Baumet, dont il résulte des pièces du dossier qu'il avait été désigné en qualité de conseiller à la chambre d'accusation par ordonnance du premier président de la chambre d'accusation en date du 30 juin 1989 ; " alors, d'une part, que, si aux termes de l'article R. 761-12 du Code de l'organisation judiciaire, en cas d'urgence, le président de la juridiction peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre après avis du chef du Parquet, du greffier en chef, ou du secrétaire en chef du Parquet, et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente, ces dispositions, de caractère réglementaire, sont inapplicables en ce qui concerne la désignation des conseillers siégeant à la chambre d'accusation, laquelle désignation ne peut impérativement intervenir que dans les formes prévues par l'article 191 du Code de procédure pénale, de valeur législative ; qu'ainsi, la composition de la chambre d'accusation était irrégulière, et que l'arrêt attaqué doit être annulé ; " alors, d'autre part et en toute hypothèse, qu'à supposer que le premier président puisse suppléer l'assemblée générale de la Cour pour la désignation, en cas d'urgence, de conseillers à la chambre d'accusation, cette intervention ne saurait être régulière qu'en cas d'urgence dûment motivée et pour des désignations purement ponctuelles ; que ne saurait être régulière la désignation, sur le fondement de l'article R. 761-12 du Code de l'organisation judiciaire, d'un conseiller à la chambre d'accusation pour une durée de 2 mois ; qu'ainsi, la participation de M. Baumet à l'arrêt rendu le 21 août 1989, au vu d'une ordonnance du premier président du 30 juin 1989, était irrégulière et doit entraîner la nullité de l'arrêt attaqué " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert des pièces du dossier régulièrement produites que M. Baumet, qui siégeait à la chambre d'accusation qui a rendu l'arrêt attaqué, avait été désigné comme membre de cette juridiction par ordonnance du premier président en date du 30 juin 1989 pour la période du 3 juillet au 4 septembre, " vu la nécessité d'organiser le service de la chambre d'accusation " et en " l'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats de la Cour " ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation ; Qu'en effet il résulte des dispositions combinées des alinéas 3 et 4 de l'article 191 du Code de procédure pénale que, si les conseillers de la chambre d'accusation doivent être désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel, le premier président a qualité, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'eux et lorsqu'il n'est pas possible de réunir cette Assemblée, pour désigner, par ordonnance, un remplaçant à titre temporaire ; Que le moyen dès lors doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle la demanderesse a été renvoyée et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi.

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