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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00394

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00394

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/00394 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBF3  Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 26 Mars 2024, rg n° 23/00139 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 APPELANTE : S.A. SOCIÉTÉ FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Nicolas ROGNERUD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lisa LAVARINI , avocat au barreau de LYON INTIMÉS : Monsieur [B] [Y] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.S. BOLLORE LOGISTICS REUNION, prise en la personne de son Président, représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 2 septembre 2024 DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Monique LEBRUN, greffière. La présidente a informé les parties que l'audience se tiendrait en double rapporteur, elles ne s'y sont pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 NOVEMBRE 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE À la suite de la démission le 27 avril 2023 de Monsieur [B] [Y] de son poste de commercial, "classification agent haute maîtrise", la SAS Bolloré Logistics Réunion lui a notifié le 26 mai 2023 en tant qu'ex-employeur son obligation de non-concurrence au regard de la clause insérée au contrat de travail conclu à durée indéterminée le 3 août 2020. M. [Y] a été recruté en juillet 2023 par la société Francaise de Transport Gondrand Frères à la Réunion, dans des fonctions identiques à celles qu'il occupait au sein de la société Bolloré Logistics Réunion qui l'a mis en demeure, les 17 août et 4 septembre 2023, de cesser ses activités concurrentes. La société Bolloré Logistics Réunion a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, siégeant en référé le 10 octobre 2023, afin qu'il soit enjoint à M. [Y] de cesser ses activités au sein de la société Francaise Transport Gondrand Frères appelée en la cause. Par ordonnance du 26 mars 2024, la formation de référé a : - ordonné à M. [Y] de respecter son obligation contractuelle à l'égard de la société Bolloré Logistics Réunion ; - ordonné à M. [Y] de cesser immédiatement le trouble manifestement illicite causé par son embauche au sein de la société concurrente, la société Française de Transports Gondrand Frères en violation de son engagement contractuel de non concurrence à l'égard la société Bolloré Logistics Réunion, en lui faisant interdiction de prêter son concours à ladite société jusqu'au terme des 9 mois courant depuis la date de sa démission ; - assorti la décision ci-dessus d'une astreinte de 200,00 euros par jour de retard dans son exécution ; - déclaré la décision à intervenir commune et opposable à la société Francaise de Transport Gondrand Frères ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - invité les parties à mieux se pourvoir concernant le surplus des demandes ; - condamné les parties respectives aux dépens de l'instance. Par déclaration du 5 avril 2024, la société Francaise de Transport Gondrand Frères a interjeté appel de l'ordonnance précitée. Par conclusions communiquées par voie électronique le 2 août 2024, l'appelante requiert de la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau , à titre principal, de : - in limine litis, prononcer l'incompétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes et donc de la cour d'appel à statuer en référé, et renvoyer la société Bolloré Logistics Réunion à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire, si la Cour d'appel devait se considérer compétente en référé, débouter la Société Bolloré Logistics Réunion de l'intégralité de ses demandes. En tout état de cause, la société sollicite la condamnation de la société Bolloré Logistics Réunion à lui payer : - 10.000 ' de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; - 10.000 ' au titre d'une amende civile pour procédure abusive ; - 5.000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - aux dépens. Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er juillet 2024, M. [Y] requiert de la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : - ordonné qu'il respecte son obligation contractuelle à l'égard la société Bolloré Logistics Réunion ; - ordonné qu'il cesse immédiatement le trouble manifestement illicite causé par son embauche au sein de la société concurrente, en violation de son engagement contractuel de non-concurrence en lui faisant interdiction de prêter son concours à ladite société jusqu'au terme des 9 mois courant depuis la date de sa démission ; - assorti la décision ci-dessus d'une astreinte de 200,00 euros par jour de retard dans son exécution ; - déclaré la décision à intervenir commune et opposable à la société Francaise de Transport Gondrand Frères ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné les parties respectives aux dépens de l'instance. M. [Y] sollicite de la cour qu'elle statut à nouveau afin de prononcer l'incompétence du conseil de prud'hommes statuant en matière de référé et renvoyer la société Bolloré Logistics Réunion à mieux se pourvoir. À titre subsidiaire, il demande de débouter la société Bolloré Logistics Réunion de l'ensemble de ses demandes. En tout état de cause, l'intimé demande la condamnation de la société Bolloré Logistics Réunion : - à lui payer la somme de 10.000 ' au titre d'une amende civile et celle de 10.000 ' de dommages et intérêts à Monsieur [Y] en réparation de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - à lui payer la somme de 5.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Par conclusions communiquées le 16 août 2024, la société Bolloré Logistics Réunion requiert de la cour d'infirmer partiellement l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - invité les parties à mieux se pourvoir concernant le surplus des demandes ; - condamné les parties respectives aux dépens de l'instance. La société Bolloré Logistics Réunion sollicite le débouté des demandes de la société Francaise de Transport Gondrand Frères et de M. [Y] et, ajoutant : - condamner M. [Y] à lui payer : * 2.136,57 ' au titre de l'indemnité de non-concurrence lui ayant été indûment versée, *13.657 ' au titre de la pénalité stipulée à la clause pénale intégrée à sa clause de non concurrence, *10.000 ' au titre de provision sur les dommages et intérêts du chef de préjudice causé par le manquement caractérisé à son obligation contractuelle de non-concurrence et/ou par la concurrence déloyale, - condamner la société Francaise de Transport Gondrand Frères aux dépens et à lui verser : *5.000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. SUR QUOI Sur les pouvoirs de la formation de référé du conseil de prud'hommes La société Francaise de Transport Gondrand Frères et M. [Y] soutiennent que la formation des référés du conseil de prud'hommes n'est pas compétente pour statuer sur les demandes qui se heurtent d'une part, à une contestation sérieuse quant à la validité de la clause de non-concurrence et, d'autre part, à l'absence de trouble manifestement illicite et que la clause de non concurrence prévue au contrat est nulle. Ils font valoir que cette question est de la compétence du conseil de prud'hommes qui doit trancher au fond et que d'ailleurs, il a été saisi par la société Bolloré Logistics Réunion à l'encontre de M. [Y]. La société Bolloré Logistics Réunion répond que la violation de la clause de non-concurrence constitue un trouble manifestement illicite relevant de la compétence du juge des référés alors qu'aucune contestation sérieuse ne peut être retenue quant au manquement de M. [Y] qui a continué de démarcher les clients de son ancien employeur dans le cadre de son nouvel emploi. Il résulte des dispositions de l'article R.1455-6 du code du travail que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour relève que l'incompétence soulevée par les appelants ne concerne en réalité que l'appréciation du pouvoir du juge des référés en la matière. Le problème juridique qui se pose en l'espèce porte en effet sur l'existence ou non d'un trouble manifestement illicite, justifiant l'intervention du juge des référés. Ainsi, saisi d'une demande tendant à voir respecter une clause de non-concurrence, le juge des référés doit préalablement examiner si cette licéité est caractérisée avec évidence. Si tel n'est pas le cas, il existe une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande. Si, au contraire, la clause est licite, il doit statuer sur la demande. La clause de non-concurrence qui porte atteinte au principe fondamental de la liberté du travail, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. La violation d'une clause de non-concurrence ne constitue un trouble manifestement illicite que si, d'une part, la validité de la clause est certaine et, d'autre part, la clause de non-concurrence limitée dans le temps et dans l'espace ne met pas le salarié dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle. En l'espèce, la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail de M. [Y] est ainsi libellée : "(..) À cet effet, Monsieur [B] [Y] s'interdira, en cas de rupture du présent contrat de travail et pour quelque cause que ce soit, de s'engager en qualité de salarié, auprès d'une société concurrente ou de créer, directement ou par personne interposée, une entreprise susceptible de concurrencer la société. Cette interdiction sera limitée au département de La Réunion, pendant 9 mois à compter du départ effectif du salarié de l'entreprise. En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, prévue ci-dessus, Monsieur [B] [Y] percevra à compter de la date de la rupture effective du contrat de travail et pendant la durée d'application de cette interdiction, une indemnité spéciale mensuelle brute d'un montant égal à 20,00 % du salaire moyen brut perçu au cours de ses douze derniers mois de présence dans la société." La société Francaise de Transport Gondrand Frères, qui conteste l'existence d'une situation d'urgence dans le cadre de la procédure de référé, soutient que M. [Y] n'a commis aucun manquement illicite dans la mesure où la clause en litige est nulle et fait valoir à ce titre que : - la clause n'est pas suffisamment limitée dans l'espace ; - elle ne tient pas compte des spécificités de la formation professionnelle de M. [Y] ; - elle porte atteinte au salarié car elle le contraint : * soit à travailler dans une autre entreprise en faisant valoir son niveau et ses qualifications ; * soit à ne pas travailler durant 9 mois ; * soit à changer de territoire ; - la clause n'était pas indispensable aux intérêts de la société Bolloré Logistics Réunion, bien que cela soit exigé par la jurisprudence pour assurer la validité de la clause ; - l'indemnité versée au salarié est dérisoire eu égard aux contraintes imposées au salarié et au fait qu'elle est moins importante que celle prévue dans la clause pénale. M. [Y] soutient également que la clause est nulle, ajoutant que sa formulation est trop générale et imprécise en ce que les intérêts légitimes de la société Bolloré Logistics Réunion n'y ont pas été définis, ce qui entrave la compréhension du salarié quant à ce qui lui est autorisé et porte atteinte au principe de subsidiarité appliqué à la mise en 'uvre de la clause de non-concurrence. Il précise que la clause porte atteinte à sa liberté d'entreprendre dès lors, qu'elle ne tient pas compte des spécificités de la formation professionnelle du salarié, ce qui l'empêche de retrouver un emploi conforme à sa formation et son expérience et qu'elle ne respecte pas le principe de proportionnalité dès lors qu'elle lui interdit d'exercer au sein de toute société concurrente, dans son domaine de compétence, sur l'ensemble du territoire de la Réunion alors que la contrepartie financière n'est pas proportionnée eu égard aux contraintes imposées au salarié et au fait que l'indemnité versée est moins importante que celle prévue dans la clause pénale. La société Bolloré Logistics Réunion conteste chaque grief concernant l'application de la clause en litige et fait valoir qu'elle est licite et se justifiait en raison de l'intérêt légitime de la société, dès lors que le salarié disposait d'informations confidentielles sur des clients et connaissait sa politique et sa stratégie. En outre, l'appelante soutient que l'objet est clair dès lors que la clause ne vise que les activités concurrentielles à celles de la seule société Bolloré Logistics Réunion (la logistique et la commission de transport) et non aux autres entreprises avec qui elle entretient des liens et que son respect par le salarié ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa liberté de travailler dès lors que : - elle est limitée à 9 mois et dans un périmètre déterminé alors que la Réunion constitue un périmètre valide dans le cadre d'une clause de non-concurrence ; - elle est justifiée par le but recherché qui est la protection des intérêts commerciaux de l'employeur ; - elle prévoit le versement d'une indemnité proportionnée et justifiée au regard des fonctions exercées par le salarié, du temps et du périmètre sur lequel porte la clause. À ce titre, la société Bolloré Logistics Réunion indique que le seul fait que le montant de la clause pénale soit plus élevé que le total dû par l'employeur au titre de l'indemnité de non-concurrence n'entraîne pas la nullité de la clause. Elle précise que l'absence de description dans le contrat de travail des tâches prohibées n'entraîne pas la nullité de la clause et qu'à ce titre, la création d'une telle condition jurisprudentielle : - serait illicite car elle porterait atteinte à la liberté d'entreprendre ; - priverait la clause de non-concurrence d'effet dès lors que les tâches initialement prévues auraient évolué au moment de la rupture du contrat. Enfin, la société Bolloré Logistics Réunion ajoute que la société Francaise de Transport Gondrand Frères ne peut se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence conclue avec M. [Y] dès lors qu'elle a elle-même consenti dans ses documents contractuels à une clause de non-concurrence à des conditions similaires ; elle indique pouvoir se prévaloir du contrat conclu entre M. [Y] et la société Francaise de Transport Gondrand Frères par application du principe de l'effet relatif des contrats. Il résulte de l'examen de la clause contestée qu'elle empêche M. [Y], en pratique, de travailler dans une autre entreprise en faisant valoir son niveau et ses qualifications, sauf à déménager à une très longue distance, alors que la société Bolloré Logistics Réunion ne verse qu'une contrepartie insuffisante au regard des incidences de la clause sur la situation pratique et financière de du salarié. Cette clause le contraint en effet : - soit à accepter de travailler dans une entreprise dans laquelle il ne pourra faire valoir son expérience ou sa formation pour rester à la Réunion, et donc à changer de métier, - soit à ne pas travailler durant 9 mois, - soit à changer de territoire. La question de la validité de cette clause constitue donc une contestation sérieuse et fait obstacle à ce que la violation de cette clause puisse constituer un trouble manifestement illicite. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a dit que les demandes de la société Bolloré Logistics Réunion relèvaient de "la compétence de la formation de référé" du conseil de prud'hommes et a ordonné à M. [Y] de cesser le trouble que les premiers juges ont considéré comme manifestement illicite, causé par son embauche au sein de la société Francaise de Transport Gondrand Frères. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile La décision déférée sera infirmée des chefs des dépens et des frais irrépétibles exposés par les parties en première instance. La société Bolloré Logistics Réunion, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne justifie pas qu'une condamnation soit prononcée au profit d'une partie. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infime l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf sur le débouté des parties du surplus de leurs demandes ; Statuant sur les pouvoirs du juge des référés en matière prud'homale : Dit que l'absence d'un trouble manifestement illicite nécessite l'existence d'un débat au fond ; Dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la formation de référé du conseil de prud'hommes de statuer sur l'application de la clause de non-concurrence ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. ; Condamne la société Bolloré Logistics Réunion aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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