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Cour de cassation, 26 février 1991. 89-18.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.938

Date de décision :

26 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Claude Y..., 2°/ Mme Mauricette Y..., demeurant tous deux ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de M. Francis X..., demeurant ... à Dompierre-sur-Mer, La Jarrie (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Foussard, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que, par contrat du 7 octobre 1986, M. X... a confié à M. et Mme Y... (les consorts Y...) la commercialisation de lots d'un ensemble immobilier ; qu'à cette fin, un logement a été mis à la disposition des consorts Y... ; que M. X... a saisi le juge des référés d'une demande d'expulsion, sous astreinte, des consorts Y... ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il suffit de constater que les deux parties admettent que le contrat les liant a été résilié à compter du 1er mai 1989, de sorte que l'occupation des locaux par les consorts Y... ne repose désormais sur aucun droit ni titre ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les consorts Y... soutenaient dans leurs conclusions que la demande de M. X... se heurtait à une contestation sérieuse, faute par lui de justifier d'une cause légitime de résiliation du contrat litigieux, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; Et sur le second moyen : Vu les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en appel, ces prétentions sont formulées dans les conclusions ; Attendu que l'arrêt a donné acte aux consorts Y... de ce qu'ils ont déclaré à l'audience se désister de leur appel incident ; Attendu, cependant, que, dans leurs conclusions, les consorts Y... sollicitaient la condamnation de M. X... au paiement d'une provision, ainsi que l'institution d'une mesure d'instruction ; Qu'en se déterminant par une référence à des débats oraux à l'encontre des écritures des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 août 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-02-26 | Jurisprudence Berlioz