Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Février 2024
N° 2023/27
Rôle N° RG 23/06211 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6UY
[H] [R]
C/
[Y] [W] [V] [P]
[I] [E] [U] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrice ZOLEKO TSANE
Me Elodie GARNIER
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Août 2023.
DEMANDERESSE
Madame [H] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrice ZOLEKO TSANE de l'AARPI KTZ & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [W] [V] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE
Madame [I] [E] [U] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant jugement du 27 mars 2023, le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a statué comme suit:
'REJETTE la demande de réouverture des débats;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti à Madame [H] [R] et portant sur le logement situé [Adresse 2], à compter du 1er octobre 2022, date d'effet du congé pour vente du 22 avril 2022;
DIT que Madame [H] [R] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés [Adresse 2], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
ORDONNE, faute de départ volontaire de Madame [H] [R] dans les 2 mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués situés [Adresse 2], ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution;
RENVOIE Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [O] aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juin 1991, codifiés aux articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, concernant le sort à réserver, le cas échéant, aux meubles,
CONDAMNE Madame [H] [R] à libérer les lieux situés [Adresse 2], sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la signification de la présente décision et la signification d'un commandement de quitter les lieux;
DIT que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [O], à défaut de libération des lieux à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive;
CONDAMNE Madame [H] [R] à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [O] la somme de 1113,41 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 février 2023, mois de février inclus en totalité;
CONDAMNE Madame [H] [R] à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [O] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égale au montant du dernier loyer contractuel provisions sur charges comprises, soit la somme de 536 euros par mois à compter du 1er mars 2023 jusqu'à la date de son départ effectif des lieux;
REJETTE les demandes de Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [O] de dommages et intérêts pour résistance abusive et perte de chance de vendre le logement;
CONDAMNE Madame [H] [R] à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [O] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETTE l'ensemble des autres demandes de Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [O];
ORDONNE, conformément à l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, que l'ordonnance sera transmise, par les soins du greffe, à la sous-préfecture de [Localité 3], en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement;
CONDAMNE Madame [H] [R] au paiement des entiers dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.'
Suivant déclaration d'appel du 7 juin 2023, Mme [H] [R] a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation du 26 août 2023, Mme [H] [R] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées sur RPVA le 24 novembre 2023 et soutenues à l'audience du 27 novembre 2023, Mme [R] soutient que l'exécution provisoire du jugement entraînera pour elle des conséquences manifestement excessives, dès lors qu'elle se retrouverait sans possibilité de se reloger. Par ailleurs, elle expose qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel, en raison de la violation alléguée du principe du contradictoire.
Mme [R] sollicite, en outre, la fixation de l'affaire à jour fixe en application de l'article 917 du code de procédure civile.
Enfin, elle sollicite la condamnation de M. [P] et Mme [O] à lui régler la somme de 3.000 € au titre des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, outre les dépens.
Par conclusions notifiées sur RPVA le 24 novembre 2023, M. [Y] [P] et Mme [I] [O] concluent au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [H] [R].
Ils font valoir que Mme [H] [R] échoue à démontrer que l'exécution provisoire entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives et notamment qu'elle ne démontre pas l'impossibilité de se reloger ailleurs. Par ailleurs, M. [P] et Mme [O] soutiennent que les moyens invoqués par Mme [R] au soutien de son appel sont dénués de caractère sérieux.
Ils sollicitent, à titre reconventionnel, la radiation de l'affaire pour inexécution du jugement de première instance.
Ils sollicitent, enfin, la condamnation de Mme [H] [R] à leur régler la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'occurrence, Mme [R], demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire, n'a pas comparu devant le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer, de sorte que la condition tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations, devant le juge de première instance, afin de faire écarter l'exécution provisoire de droit est inopérante.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [R] est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède qu'au titre du bien-fondé de la demande, la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'occurrence, au titre des conséquences manifestement excessives, Mme [R] indique être âgée de 65 ans et reconnue handicapée par la MDPH.
Elle expose également bénéficier du RSA comme seule source de revenus, avoir toujours payé ses loyers.
Mme [R] soutient qu'en cas d'expulsion du logement qu'elle occupe depuis plus de 13 ans, elle se trouverait dans l'impossibilité de se reloger ailleurs.
Il convient de relever que Mme [R] verse aux débats une décision de la Préfecture des Alpes-Maritimes du 29 août 2023 (pièce n°10) qui reconnaît Mme [R] comme étant prioritaire et devant être relogée d'urgence dans un logement T1 répondant à ses besoins et capacités. Elle dispose donc d'une alternative pour se reloger dans le parc immobilier social, étant relevé que le délai imparti à l'administration pour l'attribution d'un logement arrive à expiration à la fin du mois de février, mais que Mme [R] n'indique pas si elle a reçu une proposition de la préfecture.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [R] sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel.
- Sur la demande de fixation à jour fixe :
Aux termes de l'article 917 du code de procédure civile,
'Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en oeuvre par le président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.'
En l'occurrence, Mme [H] [R] sollicite la fixation de l'affaire en priorité.
Cependant, il résulte de l'ordonnance d'organisation des services de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prise par la première présidence que celle-ci a délégué ses pouvoirs en matière de fixation prioritaire de l'appel au président de la chambre ou conseiller de la mise en état de la chambre à laquelle le dossier d'appel a été distribué.
En conséquence, Mme [R] sera renvoyée à mieux se pourvoir.
- Sur la demande reconventionnelle de radiation de l'affaire :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile,
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
En l'occurrence, M. [Y] [P] et Mme [I] [O] se fondent sur les dispositions susvisées pour solliciter la radiation de l'appel aux motifs que Mme [R] n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge aux termes du jugement du 27 mars 2023 dont appel.
Cependant, il résulte de l'ordonnance d'organisation des services de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prise par la première présidence que celle-ci a délégué ses pouvoirs en matière de radiation de l'appel au président de la chambre ou conseiller de la mise en état de la chambre à laquelle le dossier d'appel a été distribué. Il sera au surplus et en tant que de besoin rappelé que la demande doit être faite par requête et non dans le cadre d'un référé.
En conséquence, M. [Y] [P] et Mme [I] [O] seront invités à mieux se pourvoir.
Mme [R] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aucune condamnation à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée. Dans la mesure toutefois où elle succombe dans sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, les dépens du référé seront mis à la charge de Mme [H] [R] et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DÉCLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [H] [R] recevable;
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [H] [R] en ce qu'elle est mal fondée;
RENVOYONS M. [Y] [P] et Mme [I] [O] à mieux se pourvoir en ce qui concerne la demande de fixation de l'affaire à jour fixe;
RENVOYONS M. [Y] [P] et Mme [I] [O] à mieux se pourvoir en ce qui concerne la demande de radiation de l'affaire;
DÉBOUTONS Mme [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Mme [H] [R] aux dépens du référé, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 février 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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