Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Copies exécutoires
- Me Anne PIGEON BORMANS
- Me Karim BEYLOUNI
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/06541
N° Portalis 352J-W-B7G-CXEIE
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10], Chef d’entreprise de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Anne PIGEON BORMANS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1276
DEFENDERESSE
Madame [H] [M], de nationalité française, née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] à [Localité 7] (France),
représentée par Me Karim BEYLOUNI de la SELARL KARIM BEYLOUNI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0098
Décision du 24 Septembre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/06541 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXEIE
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Tiana ALAIN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2022, Monsieur [O] [K] a déposé une requête afin d’injonction de payer devant le président du tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de Madame [H] [M] pour obtenir le paiement d’une créance de 28.443 euros relative à l’achat de parts de société.
Le 7 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance portant injonction de payer la somme de 28.443,20 euros en principal à Madame [H] [M].
Contre cette ordonnance signifiée le 14 avril 2022, par déclaration au greffe en date du 12 mai 2022, Madame [M] a formé opposition.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, Madame [H] [M] demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer Le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon ;
- Juger irrecevable comme prescrite la demande en paiement de Monsieur [K] ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner une mesure d’expertise graphologique afin de déterminer si la signature apposée sur le document intitulé accord transactionnel en date du 22 décembre 2016, est de la main de [H] [M], la consignation a valoir sur les honoraires de l’expert étant mise à la charge de Monsieur [K] ;
En tout état de cause :
- Condamner [O] [K] à lui payer 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner [O] [K] aux entiers dépens ;
- Fixer un calendrier procédural au fond pour conclusions des parties et plaidoiries.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les moyens suivants :
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Elle expose que selon l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation.
Elle ajoute qu’en application de l’article 1406 du code de procédure civile le juge territorialement compétent pour connaître des requêtes en injonction de payer est celui du lieu où demeure le débiteur poursuivi et qu’il s’agit d’une règle d’ordre public et que le juge doit relever d’office son incompétence.
Elle en déduit que conformément à l’article 1417 du code de procédure civile, le juge doit déclarer le tribunal de Paris incompétent et renvoyer l’affaire devant le tribunal de Lyon selon les règles prévues à l’article 97 du même code puisque Madame [M] réside à [Localité 7] depuis le 20 août 2015 alors que la requête en injonction de payer a été déposée le 10 janvier 2022.
Sur la prescription
Elle fait valoir que seule la signification de l’ordonnance portant injonction de payer entraîne les effets d'une citation en justice interruptive de prescription au sens de l’article 2244 du code civil, et qu’en l’espèce la demande est fondée sur un prétendu accord transactionnel 22 décembre 2016 qui prévoit que la somme de 28.443 euros sera réglée au plus tard le 28 février 2017.
Selon elle, cette date marque le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, de sorte que la prescription est acquise depuis le 1er mars 2022 puisque l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 14 avril 2022.
Sur la demande d’expertise
A titre subsidiaire, Madame [M] conteste être la signataire de l’accord du 22 décembre 2016 sur lequel, Monsieur [K] fonde sa demande et, en conséquence, elle sollicite une expertise graphologique.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, Monsieur [O] [K] demande au juge de la mise en état de :
- Débouter Madame [H] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence :
- Déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître du litige ;
- Déclarer son action non prescrite ;
- Rejeter la demande d’expertise graphologique ;
- Condamner Madame [H] [M] à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [H] [M] aux entiers dépens.
A l’appui, Monsieur [K] fait valoir les moyens suivants :
Sur la compétence territoriale
Il expose qu’en matière d’injonction de payer la compétence territoriale doit s’apprécier au moment du dépôt de la requête et que la demande doit être présentée devant la juridiction du dernier domicile connu soit en l’espèce le [Adresse 4] à [Localité 9].
Il fait observer que les derniers statuts de la société UMNICOM (mis à jour par l’assemblée générale du 1er décembre 2015) indiquent que Madame [M] est domiciliée [Adresse 4] et que si elle avait changé d’adresse depuis août 2015 comme elle le prétend, elle était tenue, en sa qualité de présidente de la société UMNICOM, d’en informer le greffe du tribunal de commerce dans le mois de son déménagement conformément à l’article R. 123-66 du code de commerce.
Il insiste sur le fait que Madame [M] ne lui a jamais notifié de changement d’adresse, que tous les courriers qui lui ont été adressés à [Localité 8] ont toujours été reçus.
Enfin, elle relève que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée au, [Adresse 4] à [Localité 9] et que le commissaire de justice en charge de la signification a indiqué dans le procès verbal de signification que la belle-mère de Madame [M] ainsi que la gardienne avaient confirmé l’adresse.
Sur la prescription
Il explique que le 12 mai 2017, il a consenti à Madame [M] des délais de paiements de sa dette de 34.131,60 euros sur 6 mois de sorte que cette somme était payable en 6 échéances de 6.588 euros de mai 2017 à juin 2017.
Il expose qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance.
Il ajoute que l’échéance de mai a été payée en décembre 2017 et que les autres échéances se préscrivaient de juin à octobre 2022 de sorte qu’à la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, elles n’étaient pas prescrites.
Subsidiairement, il se prévaut de l’article 2240 du code civil selon lequel la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Il soutient en l’espèce que Madame [M] a payé la première échéance de la dette, soit la somme de 5.688 euros le 8 décembre 2017 reconnaissant ainsi son droit, ce qui a interrompu la prescription et fait partir un nouveau délai de 5 ans à compter du 8 décembre 2017.
A titre infiniment subsidiaire, il considère que la requête afin d’injonction de payer déposée le 10 janvier 2022 constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil qui a interrompu la prescription.
Sur la demande d’expertise
Il considère que la contestation de l’accord du 22 décembre 2016 n’est pas sérieuse puisque celui-ci se trouve confirmé par les mails produits aux débats et que dès lors, elle ne peut pas sérieusement contester la teneur de cet accord qu’elle a commencé à rembourser.
Il en conclut que la demande d’expertise graphologique doit être rejetée.
L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du 24 juin 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur cette exception.
Selon l’article 1406 du code de procédure civile, en matière d’injonction de payer, le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le débiteur et il s’agit d’une règle d’ordre public qui impose au juge de relever d’office son incompétence territoriale.
Il convient donc de déterminer quelle était l’adresse connue de Madame [H] [M] à la date du dépôt de la requête afin d’injonction de payer, le 5 janvier 2022.
Pour justifier de son adresse, Madame [M] produit la copie de son passeport délivrée le 14 novembre 2016 et qui mentionne comme adresse, [Adresse 5] à [Localité 7].
Cette adresse résulte également des quittances EDF délivrées le 22 avril 2021 et 22 avril 2022à cette adresse à Madame [H] [M] et Monsieur [N] [L].
Le juge observe que la première quittance est antérieure à la requête d’injonction de payer et que ces deux quittances mettent en évidence une consommation d’électricité qui atteste d’une occupation réelle du logement sis [Adresse 5] à [Localité 7].
Madame [M] produit également les justificatif d’un abonnement de fourniture de gaz à cette même adresse.
Monsieur [K] soutient que l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 9] est la seule qu’il connaissait à la date de la requête afin d’injonction de payer.
Toutefois, d’une part, Madame [M] produit des courriers d’avocat des 5 octobre 2016 et 3 novembre 2016 évoquant en objet “Aff: Monsieur [O] [K]” et qui lui ont été adressés à son adresse de [Localité 7].
Monsieur [K] produit par ailleurs lui-même un courrier adressé à sa demande par la société EX-CONSULTING à Madame [M] à [Localité 7] le 21 janvier 2021 et dont on sait par le courrier suivant du 2 juin 2021 qu’il a bien été reçu.
En revanche, ce second courrier du 2 juin 2021 adressé à [Localité 8] et qui porte la mention LRAR n’est pas accompagné de l’accusé réception.
Monsieur [K] ne peut donc pas soutenir qu’il ignorait l’adresse de Madame [M] à [Localité 7] lorsqu’il a déposé sa requête afin d’injonction de payer.
Comme l’indique le demandeur lui-même, c’est à cette date qu’il convient de se placer pour apprécier la compétence territoriale, et en conséquence les conditions de signification de l’ordonnance importent peu.
En conséquence, le juge doit relever l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Lyon.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition du public au greffe, et en premier ressort ;
DIT le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon ;
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier sera transmis à la diligence du greffe au tribunal judiciaire de Lyon conformément à l’article 82 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux dépens de l’incident.
FAIT à Paris le 24 septembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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