Texte intégral
07 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/01917 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVNN
[M]
[W]
/
Etablissement CPAM DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 17 août 2021, enregistrée sous le n° 20/00144
Arrêt rendu ce SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Cécile CHEBANCE, greffière placée, lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors du prononcé
ENTRE :
M. [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabienne SERTILLANGE suppléant Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence VOUTE suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu Mme Vallée, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 04 septembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
A la suite d'un accident du travail survenu le 9 novembre 2017 dans le cadre d'une activité de conducteur routier salarié, M.[M] [W] a été placé en arrêt de travail et a perçu des indemnités journalières servies par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) pendant la période du 9 novembre 2017 au 4 juillet 2018.
Le 28 mai 2019, la CPAM a notifié à M.[W] un indu d`un montant de l5.728,30 euros se rapportant aux paiements de prestations opérés entre le 12 janvier 2018 et le 4 juillet 2018.
M.[W] a contesté la notification de l`indu devant la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme (la CRA).
Cette contestation ayant été rejetée par décision de la CRA du 28 janvier 2020, M.[W], par requête du 25 mars 2020, a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d`une demande d'annulation de l'indu notifié.
Par courrier du 14 décembre 2020, la CPAM a notifié à M.[W] une décision prononçant à son encontre une pénalité pour fraude d'un montant de 327 euros.
Par requête du 8 février 2021, M.[W] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre cette décision.
Par jugement contradictoire du 17 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit:
- ordonne la jonction des deux recours (n°21/54 et n°20/144),
- déboute M.[W] de l`intégralité de son recours,
- condamne M.[W] à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme les sommes de 15.728,30 euros au titre de l'indu d'indemnités journalières sur la période du 9 novembre 2017 au 4 juillet 2018, outre la somme de 327 euros au titre de la pénalité financière,
- condamne M.[W] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 septembre 2021, M.[W] a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de la cour du 04 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience de la cour du 04 septembre 2023, M.[W] présente les demandes suivantes à la cour:
- infirmer le jugement prononcé le 17 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 17 août 2021 et statuant à nouveau:
- annuler la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme du 28 mai 2019, lui notifiant un indu d'un montant de 15.728,30 euros,
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 28 janvier 2020 rejetant son recours,
- annuler la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme du 14 décembre 2020, lui notifiant une pénalité financière,
- à titre subsidiaire, réduire dans les plus notables proportions le montant de l'indu,
- débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de toute demande de condamnation,
- condamner la CPAM du Puy-de-Dôme, outre aux entiers dépens d'instance et d'appel, à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience de la cour du 04 septembre 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour:
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M.[W] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner M.[W] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l'indu :
L'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit en particulier que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant selon les règles définies par l'article L.162-4-1 de continuer ou de reprendre le travail.
L'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier que le service de l'indemnité journalière est subordonné à plusieurs obligation pour le bénéficiaire, notamment à l'obligation pour ce dernier de s'abstenir de toute activité non autorisée, et que, en cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L.133-4-1.
En l'espèce, la CPAM motive l'indu notifié le 28 mai 2019 à M.[W] par l'inobservation par ce dernier de l'obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée pendant l'arrêt de travail indemnisé, lui faisant grief d'avoir, au cours de sa période d'indemnisation, exercé une activité agricole rémunérée non autorisée, en poursuivant son activité exercée parallélement à son activité salariée, et en particulier en procédant à des ventes d'animaux d'élevage à M.[R], négociant en bestiaux.
M.[W] expose au soutien de son recours que, s'il exerce habituellement une double activité de conducteur routier salarié et d'exploitant agricole, il n'a pas pour autant poursuivi l'exercice de son activité agricole au cours de sa période d'arrêt de travail, comme le soutient la CPAM, expliquant que son exploitation a alors continué à fonctionner par la seule entremise de sa fille, Mme [N] [W].
La CPAM oppose en particulier à M.[W] le fait que, au cours de la période en question, il a procédé à la vente d'animaux de ferme à M.[R], négociant de bestiaux, produisant des bons d'enlèvement datés des 9 mars 2018, 4 mars 2018 et 25 juin 2018, faisant état de la vente à ce dernier de quatre broutards, six ovins et un équidé.
La CPAM produit par ailleurs deux comptes-rendus établis par son agent enquêteur assermenté suite à des auditions téléphoniques de M.[R]:
- selon le premier compte-rendu, dressé le 8 août 2019, M.[R] a déclaré avoir eu affaire pour les achats de bestiaux en question, non seulement à la fille de M.[W], mais également à M.[W] lui-même, précisant que ce dernier aidait systématiquement à charger les bestiaux et fournissait les papiers liés à la vente,
- selon le second compte-rendu, dressé le 12 septembre 2019, M.[R] a modifié sa déclaration, indiquant alors 'toujours charger les bestiaux lui-même, voire systématiquement Melle [W] et très peu M.[W], qui n'est quasiment jamais présent.'
Il apparaît que le second entretien a été réalisé suite à un écrit de M.[R], daté du 22 août 2019, indiquant que ' les négociations et le chargements des animaux à la ferme se fait en présence de Melle [W] [K]'.
Ces deux déclarations semblant contradictoires quant à l'importance de la participation de M.[W] aux opérations de chargement des animaux, les premiers juges ont considéré que la première déclaration, plus spontanée que la seconde, était revêtue d'une force probante supérieure, permettant de retenir que M.[W], dès le mois de mars 2018, n'avait pas été totalement inactif dans la gestion de son exploitation et avait donc exercé une activité agricole sans autorisation préalable au cours de sa période d'arrêt de travail.
M.[W] contestant le raisonnement du tribunal, il y a lieu pour la cour de réexaminer ces éléments.
La cour relève en premier lieu, concernant les ventes supposées à M.[R], que les déclarations de ce dernier ont été recueillies téléphoniquement par l'agent enquêteur, les comptes-rendus versés aux débats ne faisant pas apparaître les questions qui ont été posées par ce dernier. Ainsi, le second compte-rendu n'indique pas les raisons éventuellement exposées par M.[R] pour expliquer ce qui apparaît comme une divergence entre les deux versions. En effet la cour considère que sa seconde audition peut s'analyser comme une explication de complaisance au profit de M.[W], comme l'a retenu en substance le tribunal, mais aussi comme une audition appportant des précisions exactes qui étaient apparues sans importance à M.[R] lors de sa première audition. La cour considère donc qu'il n'y a pas lieu d'écarter la seconde déclaration de M.[R] et de considérer que seule sa première déclaration serait probante. Au regard des contradictions entre les deux déclarations, la cour considère que persiste un doute quant à la matérialité de l'implication personnelle de M.[W] dans les ventes conclues avec M.[R], incluant le chargement des animaux d'élevage, au cours de la période de perception des indemnités journalières.
Par ailleurs, la caisse fait valoir en substance que M.[W] a nécessairement assuré la gestion de son exploitation agricole au cours la période d'arrêt de travail, et qu'il n'a pu comme il l'a soutenue bénéficier en permanence de l'aide de sa fille, qui est par ailleurs salariée du conseil départemental du Puy-de-Dôme. La CPAM considère que la situation qui était celle de M.[W] lors de sa période d'arrêt de travail ne lui permet pas d'invoquer utilement l'entraide familiale.
Aux affirmations de la CPAM selon lesquelles il aurait donc de manière générale poursuivi son activité agricole alors qu'il percevait des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail, M.[W] oppose une attestation de sa fille, Mme [N] [W], datée du 21 août 2019, par laquelle celle-ci confirme qu'en plus de son emploi au service de remplacement du Puy-de-Dôme, elle a géré l'exploitation de son père en s'occupant du cheptel (' reproduction, alimentation, soins, vente'), ainsi que de la partie administrative. Sont produites des factures confirmant qu'elle a acquis du matériel agricole au cours de la période d'arrêt de travail de son père.
Outre que la CPAM, sur laquelle repose la charge de la preuve du manquement ayant justifié la notification d'indu, n'établit pas l'implication effective de M.[W] dans les opérations de vente de cheptel à M.[R] intervenues en 2018, elle ne produit pas plus d'éléments démontrant que, au vu de l'importance de l'exploitation agricole de M.[W], son fonctionnement normal impliquait nécessairement une intervention humaine régulière, ni que le concours de Mme [W], dont celle-ci atteste, a excédé les contours de la notion d'entraide familiale, ponctuelle, occasionnelle et spontanée, admise en matière d'activité agricole.
En conséquence de ces considérations, la cour considère que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l'exercice par M.[W] d'une activité agricole effective au cours de la période d'arrêt de travail, et qu'elle est donc mal fondée en son action en restitution d'indu, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
Le jugement critiqué sera donc infirmé, et la cour dira n'y avoir lieu à restitution d'indu d'un montant de 15.728,30 euros, tel que notifié le 28 mai 2019 à M.[W] par la CPAM du Puy-de-Dôme au titre des indemnités journalières servies sur la période du 9 novembre 2017 au 4 juillet 2018.
Il n'y a pas lieu d'annuler, comme le demande M.[W], la décision de la commission de recours amiable du 28 janvier 2020 rejetant son recours, le juge judiciaire ayant seulement à connaître du fond de la contestation qui lui est soumise, sans disposer du pouvoir d'annuler la décision administrative qui l'a provoquée.
Sur la pénalité financière :
En application des dispositions de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances sociales peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en cas d'inobservation des règles du même code ayant abouti à un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
En l'espèce, la caractère indu des indemnités journalières versées par la CPAM du Puy-de-Dôme n'étant établi, il n'y a pas lieu de condamner M.[W] à payer la pénalité financière qui a été prononcée à son encontre. Le jugement entrepris sera donc également infirmé sur ce point.
Pour le même motif qu'en ce qui concerne la décision susvisée de la commission de recours amiable du 28 janvier 2020, il n'y a pas lieu pour autant à annulation de la décision du 14 décembre 2020 prononçant la pénalité financière.
Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Puy-de-Dôme, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, la disposition contraire du jugement déféré étant infirmée.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande présentée par M.[W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé le 17 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
Statuant à nouveau,
- Dit n'y avoir lieu à restitution d'un indu d'un montant de 15.728,30 euros, tel que notifié le 28 mai 2019 à M.[M] [W] par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre des indemnités journalières servies sur la période du 9 novembre 2017 au 4 juillet 2018,
- Dit n'y avoir lieu à pénalité financière à l'encontre de M.[M] [W] au titre d'un indu d'indemnités journalières versées sur la période du 9 novembre 2017 au 4 juillet 2018,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de la procédure d'appel,
- Déboute M.[M] [W] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé à Riom le 07 novembre 2023.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET