Cour d'appel, 24 juin 2025. 24/03122
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03122
Date de décision :
24 juin 2025
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03122 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI2O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 MAI 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2023j00248
APPELANTE :
S.A.S. MATRAFER FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [U] [I]
né le 06 février 1975 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (non présent à l'audience)
Ordonnance de clôture du 19 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 27 mai 2025 et prorogée au 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Le 19 février 2025, M. [U] [I], entrepreneur individuel, a ouvert un compte client auprès de la SAS Matrafer.
La société CFC Bati, dirigée par M. [I], était également un client de la SAS Matrafer France.
Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a placé la société CFC Bati en liquidation judiciaire.
Le 2 août 2022, la société Matrafer France, par le biais de la société Axa, a mis en demeure M. [I] de lui régler la somme de 17 075,48 euros.
Par exploit du 3 août 2023, la société Matrafer France a assigné M. [I] en paiement.
Par jugement contradictoire du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a :
condamné M. [U] [I] à payer à la société Matrafer France la somme de 6 753,92 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette date ;
débouté la société Matrafer France de ses autres demandes ;
dit qu'il n'y pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
et condamné, à parts égales, M. [U] [I] et la société Matrafer France aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 16 juin 2024, la SAS Matrafer France a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 18 mars 2025, la SAS Matrafer France demande à la cour, au visa des articles 1231-6 et 1582 du code civil, de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [I] au paiement de la facture émise le 31 mars 2022 d'un montant de 10 321,56 euros ; l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à parts égales avec M. [I] aux dépens de l'instance ;
condamner M. [I] à lui payer la somme de 17 075,48 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette date ;
et le condamner à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [I], destinataire de la déclaration d'appel par exploit du 9 août 2024 remis à étude, a constitué avocat le 3 avril 2025, mais n'a pas conclu.
En dépit d'une demande de régularisation du 9 avril 2025, aucun timbre fiscal n'a été réglé.
L'ordonnance de clôture est datée du 19 mars 2025.
La société Matrafer a déposé le 3 avril 2025 des conclusions sans demande de évocation de l'ordonnance de clôture.
MOTIFS :
Aucune cause grave n'étant alléguée et a fortiori démontrée, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions post clôture déposées par l' appelante.
La société Matrafer fait valoir au soutien de son appel que le virement de la société CFC Bâti d'un montant de 10 321,56 euros ne peut être considéré comme le paiement de la dette de M. [I] car il s'agit-là d'un règlement partiel d'une dette propre à la société et à non d'une dette de M. [I] lui-même; qu'il n'existe aucune subrogation légale ou conventionnelle entre les parties ; qu'il n'est pas rapporté la preuve par ce versement que M. [I] aurait remboursé cette somme à la société CFC Bâti.
Mais selon l'article 1342-1 du code civil, le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
En l'espèce, selon les productions de la société Matrafer, la somme de 10 321,56 euros, versée par la société CFC Bâti le 30 mai 2022, dont M. [I] est le dirigeant, correspond très exactement à la facture n°160502548 qui a été adressée à ce dernier et dont l'échéance était au 30 avril 2022.
Ce virement, dont M. [I] a confirmé qu'il était bien destiné à la société Matrafer par un e-mail du 14 juin 2022, ne peut être considéré comme un paiement d'une créance de l'appelante sur la société CFC Bâti, l'extrait du grand livre la concernant ne faisant ressortir aucune facture de ce montant ni échéance à cette date.
La société Matrafer qui a réceptionné le virement, n'est pas fondée à se prévaloir d'un supposé défaut de pouvoir de la société CFC Bâti à payer pour le compte de M. [I] ainsi qu'à lui opposer un défaut de remboursement entre la société et M. [I], et ce afin d'éluder son absence de déclaration de la créance qu'elle a par ailleurs sur la société CFC Bâti au passif de celle-ci.
Le moyen tiré de l'état de cessation des paiements de la société CFC Bâti, ne peut davantage être retenu, celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 5 avril 2024, soit bien postérieurement au virement litigieux.
La société Matrafer a donc été partiellement réglée par le virement reçu de la société CFC Bâti en paiement de la dette de M. [I]
Par conséquent, le virement de la société CFC Bâti d'un montant de 10 321,56 euros a partiellement éteint la dette de M. [I] concernant la facture n°160502548, de sorte que le jugement qui n'a condamné ce dernier qu'au solde, sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Déclare irrecevables les conclusions de l'appelante du 3 avril 2025,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Mastafer aux dépens d'appel ;
La déboute de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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